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27 mars 2013 3 27 /03 /mars /2013 10:02

 

Extrait du bulletin Notre-Dame de la Sainte-Espérance n. 279 (avril 2013)

Pour cacher l’immense misère conciliaire, on nous enfume par ces belles paroles : « Nous sommes l’Église des pauvres ». Non seulement cette fumée ne cache rien, mais, de plus, elle est toxique.

L’Évangile de Jésus-Christ enseigne à toutes les pages l’amour de la pauvreté et l’amour des pauvres ; il enseigne la nécessité et la valeur de l’aumône ; il maudit les riches attachés à leur bien et durs aux pauvres ; il présente l’exemple de Notre-Seigneur Jésus-Christ né pauvre, ayant vécu pauvre, mort pauvre parmi les pauvres.

Ce même saint Évangile a inspiré, tout au long de la vie de l’Église catholique, une éminente sainteté et d’admirables œuvres vouées aux pauvres : au salut de leur âme, à la sanctification de leur état, au soulagement de leur dénuement. S’il fallait en citer, on n’aurait que l’embarras du choix.

Mais c’est dans cet Évangile aussi que Notre-Seigneur dit à ses Apôtres, et par eux à toute l’Église jusqu’à la fin des siècles : « Vous avez toujours des pauvres avec vous ; mais moi, vous ne m’aurez pas toujours » (Jo. XII,  8).

L’Église, la sainte Église catholique, est riche parce qu’elle est Jésus-Christ « plein de grâce et de vérité ». L’Église possède le trésor inestimable de la vérité divine, du Sacrifice de Jésus-Christ et de toutes les grâces qui en découlent. Et elle est la seule à les posséder et à les pouvoir donner. Ce qu’elle donne n’est pas un don passager pour la vie d’ici-bas, mais la vie éternelle dans le sein de Dieu, dont elle indique et balise le chemin, pour laquelle elle fournit tous les moyens nécessaires et surabondants.

L’amour des pauvres consiste à donner avec libéralité ce qu’on possède, à donner ce dont les malheureux manquent. Si l’Église ne remplissait pas sa mission, l’humanité serait plus pauvre qu’elle n’a jamais été, elle serait soumise aux ténèbres de l’ignorance, à la misère du péché, à l’esclavage de la damnation sans en pouvoir sortir.

On voit donc comment se proclamer « l’Église des pauvres » pour cacher qu’on ne répand plus la grâce ni la vérité, pour flatter le monde qui s’enivre de paroles sentimentales, pour enfoncer l’humanité dans les vices que la « lutte contre la pauvreté » traîne avec elle (car le monde ne peut s’empêcher d’agir contre la Royauté de Jésus-Christ et contre le salut des âmes), c’est infâme hypocrisie.

Un cœur de prêtre rugit un jour contre cette hypocrisie, avec les accents d’un amour ardent et vrai pour les pauvres. Il est roboratif de le (re)lire :

« Ils nous reprochent notre “triomphalisme”, comme ils ont inventé de dire. Et ils disent qu’ils veulent faire “l’Église des pauvres” ! Que savent-ils des pauvres, que savent-ils si les pauvres n’ont pas besoin de ce qu’ils appellent notre “triomphalisme” ? (…) Ils ont donc décidé que l’Église sera “l’Église des pauvres” quand le pape ne paraîtra plus porté sur la sedia, quand les évêques ne revêtiront plus d’ornements précieux, quand la messe sera célébrée en langue vulgaire, quand le chant grégorien sera relégué au musée des discothèques, et choses de ce genre, – c’est-à-dire quand les pauvres seront privés de la seule beauté qui leur soit gratuitement accessible, qui sache leur être accessible, qui sache leur être amie sans rien perdre de sa transcendance, qui est la beauté liturgique ; quand les cérémonies de l’Église, vulgarisées, trivialisées, ne leur évoqueront plus rien de la gloire du ciel, ne les transporteront plus dans un monde plus haut, ne les élèveront plus au-dessus d’eux-mêmes ; quand l’Église enfin n’aura plus que du pain à leur donner, – et Jésus dit que l’homme ne vit pas seulement de pain.

« Qui leur a dit que les pauvres n’ont que faire de beauté ? Qui leur a dit que le respect des pauvres ne demande pas qu’on leur propose une religion belle, comme on leur propose une religion vraie ? Qui les rend si insolents envers les pauvres que de leur refuser le sens du sacré ? Qui leur a dit que les pauvres trouvent mauvais de voir un Évêque présider une procession, crosse en main et mitre en tête, et s’approcher d’eux pour bénir leurs petits enfants ? Sont-ce les pauvres qui ont crié au gaspillage quand Marie-Magdeleine a répandu le nard sur la tête de Jésus, jusqu’à briser le vase pour ne rien épargner du parfum ? Qui leur a dit surtout que les évêques dépouillés des marques liturgiques de leur autorité, les prêtres en seront plus évangéliquement dévoués aux pauvres ? Qui leur a dit que les honneurs extérieurs rendus aux évêques ne sont pas une garantie faute de laquelle l’évangélisation des pauvres n’aurait plus, aux yeux des pauvres mêmes, aucune marque d’authenticité, sans laquelle l’évangélisation des humbles ne serait plus assez humble elle-même, n’ayant plus le caractère d’une mission reçue d’une autorité visiblement supérieure, mais tous les dehors de l’entreprise d’un prédicant particulier ?

« On détruit, on saccage, on ravage, sans nul souci de ces réalités séculairement éprouvées ; s’en soucier serait du “triomphalisme”, et ils ont décidé que le “triomphalisme” est le dernier des crimes, indiscernable qu’il est du “constantinisme”, lequel consiste à réclamer pour l’Église, à l’égard de la puissance séculière, une quelconque reconnaissance de ses droits. Comment ce qui était un devoir parfaitement clair, inlassablement inculqué, est-il devenu un crime ? Accusez l’esprit de système et dites-vous que c’est un système parfaitement lié, cohérent comme une géométrie, auquel il ne manque que d’être vrai, mais qui est en ce moment, dans Rome, pendant un Concile œcuménique, le seul qui ait droit à l’audience, le seul publiquement exposé. Nous en avons vu les commencements il y a bien vingt ans, mais vous en avez été averties dès lors, quand, par un renversement des valeurs qui n’avait pas de précédent, on a imaginé, presque secrètement d’abord, puis avec une audace fracassante, de faire aux chrétiens un devoir “apostolique” de fréquenter les bals et les spectacles, que toute la tradition de l’Église absolument unanime avait jusque-là considérés comme des manifestations de l’esprit du monde, dont l’esprit de l’Évangile devait inspirer l’aversion. Tel a été le premier murmure des clameurs qui battent aujourd’hui les portes du Concile, et qui espèrent les enfoncer.

« Qu’y gagneront les pauvres ? Hélas ! ils y perdront tout. S’il y a, pour nous qui sommes à leur service, une cruelle évidence, c’est celle du peu que nous pouvons pour eux dans un régime de “laïcité”. Quand les lois, les institutions, les mœurs publiques perdent toute référence à l’Église, quand tout se fait dans l’État sous le préalable d’une ignorance délibérée, volontaire, universelle, du christianisme, quand l’Église y est réduite à la condition d’une association privée, la première conséquence est que les pauvres ne sont plus évangélisés. Nul besoin pour cela que l’État soit d’un laïcisme hostile et agressif, il suffit qu’il soit laïque. Les classes aisées peuvent échapper, en partie du moins et notamment dans l’éducation des enfants, à la formidable pression sociale qui résulte de la simple laïcité de l’État ; les pauvres ne le peuvent pas. Ils ont besoin d’assistance, elle est laïque ; ils ont besoin d’hôpitaux, ils sont laïques ; ils ont besoin d’écoles pour leurs enfants, elles sont laïques ; et s’ils sont pauvres à ce point de ne pouvoir enterrer leurs morts, ils obtiendront des obsèques gratuites, mais laïques, car l’État qui paiera le cercueil et le fossoyeur, ne paiera pas les frais d’une absoute. Les pauvres, et eux seuls, sont emprisonnés sans remède dans la laïcité de l’État ; seuls ils sont condamnés sans remède à ne respirer que dans le climat d’indifférence religieuse engendré par la laïcité de l’État. Nous arrachons un enfant à cette asphyxie de l’âme ; nous en laissons cent qui ne seront jamais évangélisés, qui passeront d’une école laïque à un centre d’apprentissage laïque, d’un centre d’apprentissage laïque à un mouvement de jeunesse laïque, dont toute la vie enfin sera par l’État laïque si inexorablement tenue à l’écart de toute influence chrétienne, que ce sera un miracle de la grâce si l’un ou l’autre, forçant les barreaux de sa cage, ouvre les ailes de son baptême pour retrouver le climat de sa deuxième naissance et rejoindre l’Église sa mère qui lui tend les bras.

« Il y a longtemps que tel est le sort des pauvres en régime de laïcité, mais jusqu’aujourd’hui, la théologie catholique enseignait que c’était un mal, une iniquité, un désordre atroce dont les petits de ce monde étaient la proie sans défense, un désordre auquel il fallait travailler sans relâche à substituer l’ordre chrétien. Maintenant elle enseigne, du moins celle qui a le privilège exclusif de la parole, que ce désordre est l’ordre, que la société civile a le devoir d’être laïque. Si l’évangélisation des pauvres en est rendue plus difficile encore, ce sera tant pis pour les pauvres, le système n’en conviendra pas, car il ne saurait avoir tort. » (Abbé V.-A. Berto, lettre aux religieuses dominicaines du Saint-Esprit, 31 octobre 1963, Notre Dame de Joie pp. 274-277.)

Très douce Vierge Marie, donnez-nous la grâce de ne jamais confondre la pauvreté selon l’Évangile avec ses contrefaçons qui empoisonnent les âmes, détruisent la société chrétienne et volent les pauvres.

 

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23 février 2013 6 23 /02 /février /2013 21:54

La récente démission de Benoît XVI est-elle l’heure que le Bon Dieu a choisie pour que la sainte Église catholique retrouve sa splendeur terrestre, et jouisse à nouveau de la présence et de l’exercice de son autorité ici-bas ? Je l’ignore.

Ce serait un extraordinaire miracle, non seulement parce que Dieu renverserait la malice des hommes si puissamment installée, mais plus encore parce que ce renversement s’effectuera d’une manière parfaitement conforme à la Constitution de la sainte Église. Notre-Seigneur Jésus-Christ s’est en effet engagé par promesse à faire perdurer l’Église dans son Apostolicité – c’est-à-dire dans une continuité ininterrompue et une identité toujours intègre – jusqu’à son retour pour juger les vivants et les morts à la fin du monde.

Puisque c’est l’heure de désirer un miracle, c’est plus que jamais l’heure de la prière. C’est pour cela que je vous invite à vous unir aux trente Messes que je célébrerai à l’intention de la sainte Église du mercredi 27 février au jeudi 28 mars (Jeudi-Saint).

Le Jeudi-Saint marque le cœur de l’Église dont l’office majeur est d’offrir le sacrifice parfait dans la sainte Messe instituée ce jour-là, et aussi le cœur de la prévarication conciliaire qui a décrété le blasphème du protestantisme en acte par le nouvel ordo missæ du Jeudi-Saint 1969.

 

Rappels de la doctrine catholique

Ainsi donc, Benoît XVI s’est démis de fonctions qu’il n’exerçait pas et dont il était totalement dépourvu. L’état réel de l’Église catholique – celui qui apparaît aux yeux de Dieu et au regard de la foi catholique en exercice – n’a donc pas changé : l’Église militante est privée de l’exercice de l’autorité pontificale et de ce qui en découle.

Mais la vacance dans laquelle se trouve l’Église n’est pas une vacance ordinaire. Elle n’est pas la pieuse attente qu’un collège de cardinaux régulièrement nommé élise un successeur au Pontife « sortant », et que Jésus-Christ investisse celui-ci de l’autorité suprême, à savoir de la plénitude des pouvoirs de magistère, d’ordre et de juridiction, plénitude qui jouit de l’universalité et de l’infaillibilité. La situation est autrement grave et préoccupante.

Car les structures de la sainte Église catholique sont depuis cinquante ans colonisées par une fausse religion, qui a mis en place sa doctrine (conciliaire), son culte (protestant) et ses hommes. Et donc, si Dieu n’intervient pas d’une manière toute spéciale, les choses continueront et l’on ose imaginer vers quel abîme – le grand mystère d’iniquité – on se dirige.

Cette vacance n’est pas ordinaire non plus en ce sens que le collège des électeurs – les cardinaux – est composé d’hommes qui ont tous publiquement accepté la religion conciliaire et qui ont été nommés par des « papes » dépourvus de toute juridiction.

Cette situation a-t-elle donc une issue ? Avant même de savoir quand et comment le Bon Dieu s’y prendra – car il est certain qu’un jour (un jour mille fois attendu et béni, et qui sera divinement surprenant !) il restaurera l’ordre au sein de l’Église – il est possible de répondre oui à cette question.

La nullité juridique devant laquelle nous nous trouvons n’est pas insurmontable, et si le Bon Dieu nous accorde un élu catholique – vraiment catholique – ces questions se résoudront d’elles-mêmes en ce sens qu’il y aura une sanatio in radice par la vertu de l’adhésion de l’Église (même si un groupement majoritaire fait sécession).

« Peu importe que dans les siècles passés quelque Pontife ait été élu de façon illégitime ou ait pris possession du pontificat par fraude ; il suffit qu’il ait été accepté ensuite comme Pape par toute l’Église, car de ce fait il est devenu le vrai Pontife. Mais si pendant un certain temps il n’avait pas été accepté vraiment et universellement par l’Église, pendant ce temps alors le Siège pontifical aurait été vacant, comme il est vacant à la mort du Pape [1] » (saint Alphonse de Liguori, Verità della fede, troisième partie, c. 8).

C’est le Bon Dieu qui décide de tout cela. Il faut cependant nous rappeler que, selon sa Providence ordinaire, il accorde la grâce à la prière, et les grandes grâces aux prières ferventes, persévérantes, multipliées.

Ce successeur catholique que nous appelons de tous nos vœux trouvera une situation effrayante, tant les problèmes sont nombreux et graves.

Il y a la réforme liturgique à abroger et les erreurs conciliaires à répudier…

Il y a la validité des nouveaux sacrements, et en particulier celle du sacrement de l’ordre… Tout est à étudier, à mettre à plat, pour guérir ou éliminer ce qui est douteux ou invalide…

Il y a la corruption de la foi qui est très profonde dans un monde où l’on n’attend de l’Église que d’être le masdu, selon l’heureuse expression de feu l’Abbé de Nantes (mouvement d’animation spirituelle de la démocratie universelle)…

Il y a la perte du sens de l’Église, l’oubli des notions d’autorité et de juridiction chez ceux qui, à bon droit, ont combattu le déferlement des nouveautés conciliaires, mais bien souvent se sont installés dans des théories réductrices de l’Église pour justifier leur refus.

Le chantier est immense, humainement impossible. Mais Dieu peut tout. Comme il le veut, quand il le veut. Mais Notre-Dame intercède, et tant de saintes âmes inconnues.

 

La doctrine classique

Dans les heures graves, il est catastrophique de se contenter de flou ou d’à-peu-près : il faut s’attacher à scruter la doctrine classique, reçue, approuvée, dont l’Église est en possession vitale et pacifique.

Voilà pourquoi il est opportun d’exposer quelques éléments de cette doctrine classique puisée à des sources non suspectes : que chacun y trouve matière à réflexion et soit éclairé en vue du discernement de foi dont nous aurons, à un moment ou à l’autre, un besoin crucial.

 

Un texte de Pie XII

« Si un laïc était élu Pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à la condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner ; le pouvoir d’enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme de l’infaillibilité, lui seraient accordés dès l’instant de son acceptation, même avant son ordination. » Pie XII, Discours aux participants du deuxième congrès mondial pour l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957.

Outre le rappel de la relation nécessaire qui existe entre le souverain Pontificat et l’épiscopat (parce que le Pape est identiquement l’évêque de Rome), voici deux choses à retenir de cet extrait de discours :

–  une quelque peu anecdotique. Si celui qui est élu est un homme marié, il ne peut être ordonné sans se séparer de son épouse, ce qu’il ne peut faire sans le consentement de celle-ci. Le sort du Siège apostolique dépend dès lors de Madame…

–  une plus sérieuse, et qui donne à penser. Pie XII ne laisse-t-il pas place à la possibilité d’un consentement apparent qui serait très vite démenti par les faits ? Il admet implicitement un consentement qui ne serait pas vrai (pas réel) à cause d’une intention contraire : si l’élu répond oui tout en n’étant pas disposé à se faire ordonner.

 

L’élection du pape

Voici un extrait de L’Église du Verbe Incarné de Charles Journet, tome I pp. 622-624 (2e éd. DDB 1955). C’est un ouvrage sans fantaisie, sauf quand il aborde les questions des rapports entre l’Église et la société : là, l’influence de Maritainest désastreuse. Son intérêt est en l’occurrence d’exposer l’enseignement de deux grands commentateurs de saint Thomas d’Aquin, qui montre que même en cas de doute ou de confusion, la situation n’est pas sans issue. Des lignes latérales attirent l’attention sur les passages qui y font allusion : elles sont ajoutées par votre serviteur, tout comme les notes de bas de page.

Durant la vacance du siège apostolique, l’Église ne possède, sur le chapitre de la juridiction suprême, que le pouvoir de procéder, par la voie des cardinaux ou, à défaut, par d’autres voies, à l’élection d’un pape : « Papatus, secluso papa, non est in Ecclesia nisi in potentia ministerialiter electiva, quia scilicet potest, sede vacante, papam eligere, per cardinales, vel per seipsam in casu. » Cajetan [2], De comparatione auctoritatis papæ et concilii, cap. XIV, n. 210. Cajetan s’étonne ici des graves erreurs de Gerson.

I.   Le sens de l’élection. — Tout ce que peut alors l’Église, par rapport à la juridiction suprême, c’est de désigner celui sur lequel, en vertu des promesses évangéliques, Dieu la fera descendre immédiatement. « Le pouvoir de conférer le pontificat relève du Christ seul, non de l’Église, qui ne fait que désigner un sujet déterminé. » Jean de Saint-Thomas [3], in IIa-IIæ, q. 1 a. 7 ; disp. 2, a. 1, n. 9, t. VII, p. 128.

II.   Le pape peut-il désigner immédiatement son successeur ? […]

III.   En qui réside le pouvoir d’élire le pape ? — Si le pape n’a pas à s’occuper de désigner directement son successeur, il lui appartient en revanche d’établir ou de modifier les conditions qui rendront l’élection valide : « Le pape, dit Cajetan, peut décréter quels seront les électeurs, changer et limiter ainsi le mode de l’élection, au point d’invalider ce qui passerait outre à de telles dispositions. » De comparatione auctoritatis papæ et concilii, cap. xiii, n. 201. C’est ainsi que, reprenant un usage introduit par Jules  II, Pie  IX a promulgué que, s’il arrivait qu’un pape mourût pendant la célébration d’un concile œcuménique, l’élection du successeur serait faite non par le concile, lequel est aussitôt interrompu ipso jure [4], mais par le collège seul des cardinaux (Acta et decreta sacrosancti œcumenici concilii Vaticani, Romæ, 1872, pp. 104 sqq.). Cette même disposition est rappelée dans la constitution Vacante sede apostolica, de Pie X, 25 décembre 1904, au n. 28.

Au cas où les conditions prévues seraient devenues inapplicables, le soin d’en déterminer de nouvelles échoirait à l’Église par dévolution, ce mot étant pris, comme le note Cajetan (Apologia de comparatione auctoritatis papæ et concilii, cap. XIII, n. 745), non pas au sens strict (c’est à l’autorité supérieure qu’il y a, au sens strict, dévolution en cas d’incurie de l’inférieur), mais au sens large, pour signifier toute transmission, même faite à un inférieur.

C’est au cours des disputes sur l’autorité respective du pape et du concile que s’est posée, au XVe et au XVIe siècles, la question du pouvoir d’élire le pape. Voici sur ce point la pensée de Cajetan.

Il explique d’abord que le pouvoir d’élire le pape réside dans ses prédécesseurs éminemment, régulièrement, principalement. Éminemment, comme les « formes » des êtres inférieurs sont dans les anges, lesquels sont incapables pourtant d’exercer par eux-mêmes les activités des corps (Apologia, cap. XIII, n. 736). Régulièrement, c’est-à-dire par un droit ordinaire, à la différence de l’Église dans sa viduité, qui ne pourrait déterminer elle-même un nouveau mode d’élection que « in casu » si la nécessité l’y contraignait. Principalement, à la différence de l’Église veuve, en qui ce pouvoir ne réside que secondairement (n. 737). Pendant la vacance du siège apostolique, ni l’Église ni le concile ne sauraient contrevenir aux dispositions prises pour déterminer le mode valide de l’élection (De comparatione auctoritatis papæ et concilii, cap. XIII, n. 202). Cependant, en cas de permission, par exemple si le pape n’a rien prévu qui s’y oppose, ou en cas d’ambiguïté, par exemple si l’on ignore quels sont les vrais cardinaux, ou qui est vrai pape, comme cela s’est vu au temps du grand schisme, le pouvoir « d’appliquer la papauté à telle personne » est dévolu à l’Église universelle, à l’Église de Dieu (Ibid., n. 204).

Cajetan affirme ensuite que le pouvoir d’élire le pape réside formellement – c’est-à-dire, au sens aristotélicien, comme apte à procéder immédiatement à l’acte d’élection – dans l’Église romaine [5], en comprenant dans l’Église romaine les cardinaux-évêques [6] qui sont en quelque sorte les suffragants de l’évêque de Rome. C’est pourquoi, selon l’ordre canonique prévu, le droit d’élire le pape appartiendra de fait aux cardinaux seuls (Apologia, cap. XIII, n. 742). C’est pourquoi encore, quand les dispositions du droit canonique seraient irréalisables, ce serait aux membres certains de l’Église de Rome qu’il appartiendrait d’élire le pape. À défaut du clergé de Rome, ce serait à l’Église universelle, dont le pape doit être l’évêque (Ibid., nn. 741 et 746).

IV.   Les modes historiques de l’élection. — Si le pouvoir d’élire le pape appartient, de par la nature des choses, et donc de par le droit divin, à l’Église prise avec son chef, le mode concret dont se fera l’élection, dit Jean de Saint-Thomas, n’a nulle part été marqué dans l’Écriture : c’est le simple droit ecclésiastique qui déterminera quelles personnes dans l’Église pourront validement procéder à l’élection.

Au cours du temps ont pris part à l’élection, à des titres divers : le clergé romain (par un titre qui semble premier et direct), le peuple (mais pour autant qu’il donnait son consentement et son approbation à l’élection faite par le clergé), les princes séculiers (soit d’une manière licite en donnant simplement leur consentement et leur appui à l’élu ; soit d’une manière abusive en interdisant, comme fit Justinien, que l’élu fût consacré avant l’approbation de l’empereur), enfin les cardinaux, qui sont les premiers des clercs romains, en sorte que c’est au clergé romain qu’aujourd’hui l’élection du pape est de nouveau confiée. Cf. Jean de Saint-Thomas, in IIa-IIæ, q. 1 art. 7 ; disp. 2, a. 1, nn. 21 sqq., t. VII, pp. 223 sqq. On trouvera dans le Dictionnaire de théologie catholique, article Élection des papes, un exposé historique des diverses conditions dans lesquelles les papes ont été élus.

La constitution Vacante sede apostolica, de Pie X [7], du 25 décembre 1904, prévoit trois modes d’élection : a)  par inspiration, quand les cardinaux, sous le souffle de l’esprit [8], proclament unanimement le souverain pontife ; b)  par compromis, quand les cardinaux conviennent d’abandonner l’élection à trois, ou cinq, ou sept d’entre eux ; c)  par scrutin, quand les deux tiers des voix sont obtenus, sans que l’élu puisse jamais voter pour lui (nn. 55 à 57) [9].

V.   Validité et certitude de l’élection. — L’élection, fait remarquer Jean de Saint-Thomas, peut être invalide lorsqu’elle est faite par des personnes non qualifiées, ou lorsque, faite par des personnes qualifiées, elle pécherait par vice de forme ou porterait sur un sujet inapte, par exemple un dément ou un non baptisé.

Mais l’acceptation pacifique de l’Église universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Église engage sa destinée. C’est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. (Conséquemment et médiatement, il apparaîtra que toutes les conditions prérequises à la validité de l’élection ont été réalisées.)

L’acceptation de l’Église s’opère soit négativement, lorsque l’élection n’est pas aussitôt combattue ; soit positivement, lorsque l’élection est d’abord acceptée par ceux qui sont présents et progressivement par les autres. Cf. Jean de Saint-Thomas, in IIa-IIæ, q. 1 art. 7 ; disp. 2, a. 2, nn. 1, 15, 28, 34, 40 ; t. VII, pp. 228 sqq.

L’Église possède le droit d’élire le pape, et donc le droit de connaître avec certitude l’élu. Tant que persiste le doute sur l’élection et que le consentement tacite de l’Église universelle n’est pas venu remédier aux vices possibles de l’élection, il n’y a pas de pape, papa dubius, papa nullus. En effet, fait remarquer Jean de Saint-Thomas, tant que l’élection pacifique et certaine n’est pas manifeste, l’élection est censée durer encore. Et comme l’Église a un plein droit non point sur le pape certainement élu, mais sur l’élection elle-même, elle peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la faire aboutir. L’Église peut donc juger du pape douteux. C’est ainsi, continue Jean de Saint-Thomas, que le concile de Constance a jugé des trois papes douteux d’alors, dont deux furent déposés et dont le troisième renonça au pontificat. Loc. cit., a. 3, nn. 10 & 11 ; t. VII, p. 254.

Pour parer à toutes les incertitudes pouvant affecter l’élection, la constitution Vacante sede apostolica conseille à l’élu de ne pas refuser une charge que le Seigneur l’aidera à porter (n. 86) ; et elle stipule qu’aussitôt après l’élection accomplie canoniquement, le cardinal doyen doit demander au nom de tout le sacré collège le consentement de l’élu (n. 87). « Ce consentement donné, – s’il en était besoin, dans un délai fixé par la prudence des cardinaux et à la majorité des voix – l’élu, sur-le-champ, est vrai pape, possède en acte et peut exercer la juridiction pleine et absolue sur tout l’univers » (n. 88).

VI.   Sainteté de l’élection. — On ne veut pas dire par ces mots que l’élection du pape se fait toujours par une infaillible assistance, puisqu’il est des cas où l’élection est invalide, où elle demeure douteuse, où elle reste donc en suspens. On ne veut pas dire non plus que le meilleur sujet soit nécessairement choisi.

On veut dire que, si l’élection est faite validement (ce qui, en soi, est toujours un bienfait), même quand elle résulterait d’intrigues et d’interventions regrettables (mais alors ce qui est péché restera péché devant Dieu), on est certain que l’Esprit-Saint, qui, par-delà les papes, veille d’une manière spéciale sur son Église, utilisant non seulement le bien, mais encore le mal qu’ils peuvent faire, n’a pu vouloir, ou du moins permettre cette élection que pour des fins spirituelles, dont la bonté ou bien se manifestera parfois sans tarder dans le cours de l’histoire, ou bien sera gardée secrète jusqu’à la révélation du dernier jour. Mais ce sont là des mystères dans lesquels la foi seule peut pénétrer.

Signalons ce passage de la constitution Vacante sede apostolica, au n. 79 : « Il est manifeste que le crime de simonie, odieux à la fois selon le droit divin et humain, a été absolument condamné dans l’élection du pontife romain. Nous le réprouvons et le condamnons de nouveau, et nous frappons les coupables d’une peine d’excommunication encourue ipso facto. Toutefois, nous annulons la mesure par laquelle Jules II et ses successeurs ont invalidé les élections qui seraient simoniaques (ce dont Dieu nous préserve !), afin d’écarter tout prétexte de contester la validité de l’élection du pontife romain. »

Reconnaissance par l’Église

La reconnaissance d’un pape par l’Église, l’acceptation pacifique de l’Église universelle, est donc décisive pour le discernement de cette vérité qui importe beaucoup à la foi : X est-il vraiment pape ? Grâce à elle, une extrême confusion ou une succession douteuse ne sont pas des situations sans issue. Cette reconnaissance n’est cependant pas la panacée, et il faut préciser quel est son effet.

1.   Il faut d’abord que le fait soit avéré, que cette reconnaissance soit réelle ; une reconnaissance purement extérieure ou mondaine ne saurait avoir cet effet.

Pour illustrer cela, observons le cas de Benoît XVI. Sa reconnaissance planétaire n’entraîne-t-elle pas automatiquement (à titre de cause – nous verrons en quel sens il faut l’entendre – ou à celui de signe) la réalité de son autorité pontificale ?

Il me semble clair que rares sont les personnes qui reconnaissent Benoît XVI : les modernistes ne le reconnaissent pas parce qu’ils ne savent pas ce qu’est un Pape ni ce qu’est la vie théologale ; les tradis de tout poil parce qu’ils ont de l’autorité une conception profondément gauchie ; les saint-pierre parce qu’ils adhèrent comme couverture canonique à leur Benoît XVI soigneusement sélectionné, tout comme les conciliaires pieux (mais ce n’est pas la même sélection). Benoît XVI ? c’est chacun le sien ! Chacun fait abstraction de la partie gênante (à son point de vue) : c’est bien pratique (sauf pour demeurer catholique). Car, en vérité, qui reconnaît en Benoît XVI la règle vivante de la foi, la source de toute juridiction, le principe de l’unité catholique ? Bien peu de monde a, à l’égard de Benoît XVI, l’attitude théologale que les catholiques doivent avoir, et avaient en leur temps à l’égard de Pie XII ou de Grégoire XVI.

L’argument : Benoît XVI ne peut pas ne pas être le vrai Pape, parce que l’Église le reconnaît comme tel est sans portée, non à cause du principe invoqué, mais de l’évanescence du fait allégué.

2.   Une avérée reconnaissance pacifique par l’Église universelle peut, de l’élection, guérir les défauts d’ordre juridique ; elle opère la sanatio in radice [10] d’une élection qui pourrait demeurer entachée de tel vice.

Mais une telle reconnaissance ne peut rien pour guérir les défauts qui s’opposent par la nature des choses (et non par une simple carence juridique) à la possession de l’autorité de Jésus-Christ : mort, démission, folie, appartenance à la gent féminine ; tout particulièrement les défauts qui ressortissent à l’ordre théologal : hérésie, schisme, ou encore défaut d’intention habituelle de procurer le bien de l’Église (qui se manifeste par un ensemble d’actes incompatible [au regard de la foi] avec l’assistance habituelle du Saint-Esprit, ou par des actes ponctuels incompatibles avec l’infaillibilité).

Cela se déduit de l’enseignement de Paul IV dans sa bulle Cum ex Apostolatus du 15 février 1559. Les dispositions canoniques de cette bulle qui n’ont pas été reprises par Benoît XV dans le Droit Canon n’ont plus force de loi ; il semble bien difficile, dans l’état actuel des choses (absence de proclamation de la foi catholique par le Magistère) d’en faire une application concrète ; mais le substrat dogmatique demeure : Paul IV admet positivement la possibilité qu’un Pape soit universellement reconnu comme tel, et qu’il ne le soit pas en réalité.

Ainsi saint Alphonse de Liguori, dans le texte cité au début de cette étude, envisage une adhésion universelle qui n’est pas vraie : « Si pendant un certain temps il n’avait pas été accepté vraiment et universellement par l’Église, pendant ce temps alors le Siège pontifical aurait été vacant, comme il est vacant à la mort du Pape. »

Ainsi de même Mgr Lefebvre [11] déclarait le 6 octobre 1978, entre Jean-Paul Ier et Jean-Paul II : « Un Pape digne de ce nom et vrai successeur de Pierre ne peut pas déclarer qu’il se donnera à l’application du Concile et de ses Réformes. Il se met, par le fait même, en rupture avec tous ses prédécesseurs et avec le Concile de Trente en particulier » (Itinéraires n. 233 p. 130).

 

Une perspective théologale

Dans la situation où nous nous trouvons, c’est donc le point de vue de la foi qui est primordial et décisif. Si celui-ci est satisfait, si notre foi exercée peut reconnaître – avec certitude et stabilité – en celui qui se trouvera de fait sur le Siège apostolique le Vicaire de Jésus-Christ, alors il ne faudra pas s’arrêter aux aspects juridiques qu’on pourrait lui opposer : ceux-ci sont secondaires et guérissables par la reconnaissance de l’Église universelle.

Qu’est-ce qui pourra satisfaire la vertu de foi ? Quelle crédibilité théologale devra apporter un élu pour qu’on puisse adhérer surnaturellement à son autorité ? Voici quelques éléments.

En Benoît XVI, deux séries d’actes offensent la foi au point de rendre impossible la reconnaissance de l’autorité en lui : des actes personnels (visites de mosquées et synagogues etc.) et des actes (ou maintien d’actes) ayant valeur permanente (enseignements de Vatican II, réforme liturgique, etc.). Si les premiers pourraient être oubliés sans être explicitement désavoués, il ne peut pas en être de même des seconds, dont l’Église doit être débarrassée – tout de suite, pour ceux qui sont directement incompatibles avec la foi (avec l’autorité pontificale) ; en sérieux commencement d’exécution pour tout le fatras qui amollit, détourne, édulcore la vie chrétienne. C’est bien là un minimum.

—   Mais il y a un préjugé favorable à l’autorité ! Ne faut-il pas la reconnaître tout de suite, quitte à revenir en arrière par la suite ?

—   Qu’il doive y avoir un préjugé favorable à l’autorité, que tout doute lui profite, c’est une chose bien vraie, sans laquelle l’exercice de n’importe quelle autorité serait impossible. Mais il s’agit de l’autorité déjà constituée, déjà en possession certaine de sa légitimité.

Nous sommes dans un cas tout différent. Nous sommes dans un cas où l’on doit présumer de la continuité, d’abord parce que c’est là chose naturelle en toute succession ; ensuite puisqu’une rupture avec l’antérieur récent – une rupture avec la rupture – est nécessaire : et pour la possession de l’autorité, et pour la guérison de l’élection. En attendant la certitude de cette rupture, nous serons dans le cas envisagé par les théologiens et canonistes, dont voici l’expression.

« Tertio neque erit schismaticus, qui negat pontifici subjectionem, quia probabiliter dubitat de ejus electione legitima vel de ejus potestate… » Celui qui refuse d’être soumis au Pontife [romain] ne sera pas schismatique, si c’est parce qu’il doute sérieusement de la légitimité de son élection ou de son pouvoir (Lugo [12], Disputationes de virtute fidei divinæ, disp. XXV, sect. III, nn. 35-38).

Le très réputé traité de droit canonique Wernz-Vidal, après avoir rappelé que toute juridiction est nécessairement une relation entre le supérieur (ayant droit à l’obéissance) et le sujet (ayant le devoir d’obéir), et que la loi de l’obéissance, comme toute autre loi, n’oblige que si elle est certaine, en tire la conséquence qu’il ne peut y avoir d’obligation d’obéir à un pape dont l’élection serait, pour quelque cause sérieuse, douteuse : « Si le fait de l’élection du successeur de saint Pierre est douteux, la promulgation [de la loi générale disant qu’il faut lui obéir] est douteuse At si factum legitimæelectionis successoris S. Petri dubie est probatum, dubia est promulgatio. » Il ajoute : « Bien plus, il serait téméraire d’obéir à un tel homme qui n’a pas prouvé le titre de son droit. On ne peut pas invoquer le principe de possession, car il s’agit d’un Pontife romain qui n’est pas encore en possession pacifique. En conséquence, le droit de commander n’existe pas en cet homme, c’est-à-dire qu’il n’a pas la juridiction pontificale — Imo temerarium esset tali viro obedire, qui titulum sui juris non probavit. Neque ad principium possessionis provocari potest ; agitur enim de Romano Pontifice, qui nondum est in pacifica possessione. Consequenter in illo viro non existit jus præcipiendi, i.e. caret jurisdictione papali. » (Wernz-Vidal, ed. 1928, tome ii, n. 454)

 

Très douce Vierge Marie,

en cette heure grave du pèlerinage terrestre de la sainte Église catholique, vos enfants se tournent vers vous avec confiance. Après avoir imploré le Saint-Esprit, ils vous demandent d’intercéder pour que soit rendue à l’Église bien-aimée sa splendeur : que tous trouvent en elle la vraie foi, la sainte loi de votre divin Fils, et les sacrements qui donnent la grâce de les accomplir.

Notre-Seigneur a promis l’immortalité à son Église : ce n’est pas pour elle que notre cœur est dans l’angoisse, mais pour nous-mêmes, pauvres pécheurs. Accordez-nous la grâce d’un juste discernement, d’une parfaite fidélité, d’une volonté sans faille de vivre de la foi, de l’espérance et de la charité, afin que sur terre nous puissions travailler pour l’honneur de Dieu, et qu’au ciel nous puissions vous contempler dans sa gloire. Ainsi soit-il.


Ne pas se soustraire à la volonté de Dieu

La volonté de Dieu est infiniment sainte, et elle est toujours réalisée parce qu’aucune puissance créée ne peut s’opposer à son accomplissement. Cette volonté arrivera avec nous, et ce sera pour notre salut ; ou elle arrivera malgré nous, et ce sera pour notre perte.

Cependant, cette volonté divine est souvent conditionnelle : Dieu en subordonne l’exécution à des conditions que nous devons remplir. C’est ce qui rend raison de l’efficacité de la prière. Par une miséricorde infiniment gratuite, de toute éternité et de façon immuable, Dieu a décidé d’accorder sa grâce à qui la lui demanderait dans une prière humble, confiante et persévérante. Cela est d’autant plus remarquable que le fait de prier est lui-même déjà une grâce (et non pas, comme nous avons une fâcheuse tendance à le croire, une faveur que généreusement nous concédons à Dieu !). En fait, Dieu répand avec une largesse admirable la grâce de la prière, et à celui qui prie il accorde les autres grâces nécessaires au salut, ainsi que d’autres bienfaits selon son bon plaisir. Il arrive aussi que Dieu donne sa grâce à qui n’en avait cure (comme dans la conversion de saint Paul), mais cela ressortit à l’ordre du miracle puisque Dieu agit alors en dehors de sa disposition providentielle générale.

Nous devons donc prier et nous efforcer d’ôter tous les obstacles que notre malice ou notre négligence opposent à la volonté de Dieu et, si celle-ci est conditionnelle, en empêchent la réalisation. Pour la restauration de l’ordre que nous désirons plus que tout au monde…

I.  Le premier obstacle est la faiblesse de notre prière. Nous prions peu, trop peu ; nous sommes vite satisfaits, ou fatigués, ou négligents, malgré le commandement de Notre-Seigneur : Il faut toujours prier et ne jamais se lasser [Luc. XVIII, 1].

Nous prions sans foi, sans conviction, sans véritable désir de la grâce de Dieu (parce que nous pressentons qu’elle sera copieusement exigeante à notre égard), et là encore nous oublions la parole infaillible de Jésus-Christ :

C’est pourquoi je vous dis : Quoi que ce soit que vous demandiez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous arrivera [Marc. XI, 24].

En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite [Jo. XVI, 23-24].

Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi n’avons-nous pas pu le chasser ? Jésus leur dit : À cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici à là, et elle s’y transporterait ; et rien ne vous serait impossible [Matth. XVII, 18-19].

II.  Le second obstacle est la diminution de la vérité. C’est déjà la plainte du psalmiste : Sauvez-moi, Seigneur, car il n’y a plus de saint, car les vérités ont été diminuées par les enfants des hommes [Ps. XI, 2].

Cette diminution est double. D’abord, nous ne croyons pas à la puissance de la vérité. Nous imaginons toujours que les habiletés de langage, les silences calculés, affirmations téméraires et les exagérations produiront un effet salutaire, et il n’en est évidemment rien : c’est notre lâcheté qui nous aveugle, c’est notre paresse à étudier la doctrine qui nous flatte.

Dom Guéranger note avec un merveilleux à-propos : « Il y a une grâce attachée à la confession pleine et entière de la foi. Cette confession, nous dit l’Apôtre, est le salut de ceux qui la font, et l’expérience démontre qu’elle est aussi le salut de ceux qui l’entendent. Soyons catholiques, et rien autre chose que catholiques » (Jésus-Christ Roi de l’histoire).

La seconde diminution consiste en un très fréquent mélange de la vérité et de l’erreur : on veut s’opposer à la révolution conciliaire, et on fait bien. Mais on fait feu de tout bois, sans auparavant faire le tri entre le vrai et le faux, entre le douteux et le certain, entre le doctrinal et le ad hominem. Et surtout on ne veut pas faire ce tri selon le seul critère adéquat : l’enseignement de l’Église dans son magistère et dans sa pratique.

La génération de ceux qui ont commencé à refuser les réformes conciliaires et à organiser la résistance aux erreurs modernistes a hâtivement bâti des digues pour s’opposer au déferlement des nouveautés qui menaçaient la foi et la vie chrétienne, et elle a eu beaucoup de mérite à le faire. Comme il était presque inévitable, parmi les matériaux dont étaient composées ces digues se trouvaient quelques arguments approximatifs, partiels, bancals, fautifs. On n’y prenait pas garde : l’important était l’efficacité immédiate ; il ne fallait pas se laisser submerger ni emporter.

Là où les choses commencent à se gâter, c’est quand, après la première ligne de défense, on n’a pas pris un peu de recul ni examiné lesdits arguments, pour les étayer, pour les rectifier, pour les retirer si nécessaire ; en tout cas pour les juger à l’aune de la doctrine pérenne de l’Église – car nous ne pouvons défendre l’Église que par sa doctrine, nous ne pouvons pas lutter pas contre l’erreur par d’autres erreurs.

C’est le contraire qui est arrivé ; et voilà que des arguments ad hominem, parfois empruntés à l’ennemi, ont été érigés en vérités permanentes, en doctrines obligatoires. Une ou deux générations après, on n’a même plus l’idée qu’il puisse y avoir, au milieu ce corps de doctrine qu’on a hérité, des erreurs – et mêmes des erreurs graves qui mettent la foi en cause.

Il faut absolument en revenir, et le faire par amour de la vérité elle-même : non pas pour être le plus dur de chez dur (il n’y a guère de cause plus puissante d’aveuglement) ni pour aller dans le sens de son caractère ou pour canoniser sa propre façon de faire, mais pour se conformer au plus près à la doctrine catholique — sans s’arroger une quelconque autorité pour s’en croire le dépositaire magistral.

C’est un travail d’étude, de renoncement et de perpétuelle rectification tant de son intelligence que de sa volonté : c’est un travail de méditation priante et adorante, qui fait entrer l’esprit sous la motion du Saint-Esprit.

III.  Le troisième obstacle est malheureusement pullulaire et épidémique : il s’agit des consécrations épiscopales sans mandat apostolique. Ne croyez pas que je fais une fixation causée par je ne sais quelle résistance cachée à la grâce ou par une humeur atrabilaire. C’est un problème autrement grave parce qu’il est le fruit de ce que Pie XII a qualifié de « graves attentats contre la discipline et l’unité de l’Église » [Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958]. Comment imaginer travailler à cette unité, comment se disposer à reconnaître cette unité, si l’on ne répudie pas ce qui s’y attaque de façon vitale ?

Une comparaison me fera comprendre. Le chanoine Joseph-Marie Timon-David (1823-1891) [13], fondateur de l’Œuvre du Sacré-Cœur pour la jeunesse ouvrière, a écrit un Traité de la confession des enfants et des jeunes gens en trois volumes, qui est empli d’une sagesse toute surnaturelle et d’une expérience longuement méditée.

Lorsqu’il traite de ce qu’il nomme les dangers de la confession – mais cela concerne également tous les éducateurs, légitimes ou auto-proclamés – il écrit un paragraphe formidable pour ceux qui se laissent aller à des affections mal réglées (sans même parler de celles qui seraient peccamineuses).

« Dieu est jaloux, dis-je : zelotes Dominus (Ex. XXXIV,  14). La moindre affection, quand elle est trop naturelle, suffit à l’irriter contre nous, et le premier châtiment qui va nous atteindre, c’est la perte presque certaine de ces enfants que nous avons trop aimés. Dieu semble nous dire : “Cet enfant est à moi ; je te l’avais confié, mais pour moi, mais pour me le conduire par tous les moyens en ton pouvoir par tous les dons que je t’avais si abondamment prodigués. Au lieu de cela, tu l’as gardé. Eh bien, il ne sera ni pour toi ni pour moi.” Quelle terrible punition… » [7e édition, 1892, t. I, pp. 78-79].

Il y a de quoi frémir. Il y a une vraie analogie avec les sacres sans mandat. Dieu est jaloux de son Église : il s’en est réservé la constitution, l’unité hiérarchique et l’indéfectibilité ; c’est lui et lui seul qui peut les produire. Aussi il semble nous dire : « Puisque vous avez entrepris de vouloir vous-mêmes pourvoir à la pérennité de mon Église, puisque vous avez usurpé ce qui n’appartient qu’à moi, puisque vous avez attenté à l’unité du Corps mystique de mon Fils, eh bien je vous laisse vous débrouiller et vous serez dans l’indigence et dans l’aveuglement. »

Ce fut la triste aventure arrivée à Saül. En guerre contre les Philistins, il attendait impatiemment la venue de Samuel pour l’offrande du Sacrifice destiné à implorer le soutien de la puissance divine. Et Samuel ne venait pas… Alors il se décida à offrir lui-même l’holocauste, usurpant l’office sacerdotal. Juste après cette offrande sacrilège, Samuel arriva. Pour se justifier, Saül argua qu’il avait été pressé par la nécessité (qui de fait était grande : les Hébreux désertaient de l’armée et l’ennemi se faisait très pressant). Necessitate compulsus, obtuli holocaustum. La nécessité : les prétextes ne varient guère ! Samuel lui rétorqua au nom de Dieu : « Vous avez agi follement, et vous n’avez point observé les ordres que le Seigneur votre Dieu vous avait donnés. Si vous n’aviez pas fait cette faute, le Seigneur aurait maintenant affermi à jamais votre règne sur Israël ; mais votre règne ne subsistera pas à l’avenir » [I Reg. XII, 7-14].

Ce fut aussi la triste aventure du peuple hébreu tout entier dans le désert. Pour n’avoir pas fait confiance en Dieu qui leur ouvrait la terre promise que quelques explorateurs avaient visitée, et pour s’être laissés apeurer par des considérations humaines, il fut condamné à errer dans le désert jusqu’à ce que tous ceux qui étaient sortis de la terre d’Égypte fussent morts [Num. XIII, 31-xiv, 30].

« Cependant un murmure commençant à s’élever contre Moïse, Caleb fit ce qu’il put pour l’apaiser, en disant : Allons et assujettissons-nous ce pays, car nous pouvons nous en rendre maîtres. Mais les autres qui y avaient été avec lui disaient au contraire : Nous ne pouvons pas combattre ce peuple, parce qu’il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient vu, en disant : La terre que nous avons été considérer dévore ses habitants ; le peuple que nous y avons trouvé est d’une taille extraordinaire. Nous avons vu là des hommes qui étaient comme des monstres, des fils d’Enac de la race des géants, auprès desquels nous paraissions que comme des sauterelles.

« Tout le peuple se mit donc à crier, et pleura toute la nuit, et tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, en disant : Plût à Dieu que nous fussions morts en Égypte ! Et puissions-nous périr dans cette vaste solitude, plutôt que d’être introduits par le Seigneur dans ce pays-là, de peur que nous ne mourions par l’épée, et que nos femmes et nos enfants ne soient emmenés captifs ! Ne vaut-il pas mieux que nous retournions en Égypte ? Ils commencèrent donc à se dire l’un à l’autre : Nommons-nous un chef, et retournons en Égypte.

« Moïse et Aaron, ayant entendu cela, se prosternèrent en terre à la vue de toute la multitude des enfants d’Israël. Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, qui avaient aussi eux-mêmes exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements, et dirent à toute l’assemblée des enfants d’Israël : Le pays dont nous avons fait le tour est très bon. Si le Seigneur nous est favorable, il nous y fera entrer, et il nous donnera cette terre où coulent le lait et le miel. Ne vous rendez point rebelles contre le Seigneur ; et ne craignez pas le peuple de ce pays-là, parce que nous pouvons le dévorer comme un morceau de pain. Ils sont destitués de tout secours ; le Seigneur est avec nous, ne craignez point.

« Alors tout le peuple jetant de grands cris et voulant les lapider, la gloire du Seigneur parut à tous les enfants d’Israël sur le tabernacle de l’alliance. Et le Seigneur dit à Moïse : Jusques à quand ce peuple m’outragera-t-il par ses paroles ? Jusques à quand ne me croira-t-il point, après tous les miracles que j’ai faits devant leurs yeux ? Je les frapperai donc de peste, et je les exterminerai ; et pour vous, je vous établirai prince sur un autre peuple plus grand et plus fort que n’est celui-ci.

« Moïse répondit au Seigneur : Vous voulez donc que les Égyptiens, du milieu desquels vous avez tiré ce peuple, et que les habitants de ce pays, qui ont entendu dire, Seigneur, que vous habitiez au milieu de ce peuple, que vous y êtes vu face à face, que vous les couvrez de votre nuée, et que vous marchez devant eux pendant le jour dans une colonne de nuée, et pendant la nuit dans une colonne de feu ; vous voulez qu’ils apprennent que vous avez fait mourir une si grande multitude comme un seul homme, et qu’ils disent : Il ne pouvait faire entrer ce peuple dans le pays qu’il leur avait promis avec serment ; c’est pourquoi il les a fait tous mourir dans le désert. Que le Seigneur fasse donc éclater la grandeur de sa puissance, selon que vous l’avez juré, en disant : Le Seigneur est patient et plein de miséricorde ; il efface les iniquités et les crimes, et il ne laisse impuni aucun coupable, visitant les péchés des pères dans les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération. Pardonnez, je vous supplie, le péché de ce peuple selon la grandeur de votre miséricorde, de même que vous leur avez été favorable depuis leur sortie d’Égypte jusqu’en ce lieu.

« Le Seigneur lui répondit : Je leur ai pardonné, selon que vous me l’avez demandé. Je jure par moi-même que toute la terre sera remplie de la gloire du Seigneur. Mais tous les hommes qui ont vu l’éclat de ma majesté, et les miracles que j’ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m’ont déjà tenté dix fois différentes, et n’ont point obéi à ma voix, ne verront pas la terre que j’ai promise à leurs pères avec serment ; et nul de ceux qui m’ont outragé par leurs paroles ne la verra.

« Quant à Caleb mon serviteur, qui, étant plein d’un autre esprit, m’a suivi, je le ferai entrer dans cette terre qu’il a parcourue, et sa race la possédera. Comme les Amalécites et les Chananéens habitent dans les vallées voisines, décampez demain, et retournez dans le désert par le chemin de la mer Rouge.

« Le Seigneur parla encore à Moïse et à Aaron, et leur dit : Jusques à quand ce peuple impie et ingrat murmurera-t-il contre moi ? J’ai entendu les plaintes des enfants d’Israël. Dites-leur donc : Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que je vous traiterai selon le souhait que je vous ai entendu faire. Vos cadavres seront étendus dans ce désert. Vous tous qui avez été dénombrés depuis l’âge de vingt ans et plus, et qui avez murmuré contre moi, vous n’entrerez point dans cette terre, dans laquelle j’avais juré que je vous ferais habiter, excepté Caleb, fils de Jéphoné, et Josué, fils de Nun. »

Y aura-t-il un Moïse pour intercéder pour tous ceux qui auront imité les Hébreux disant « Nommons-nous un chef » (les réactions ne changent guère !) pour prendre la place de l’élu de Dieu ?

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Notes

[1]  Niente ancora importa che ne’ secoli passati alcun pontefice sia stato illegittimamente eletto, o fraudolentemente siasi intruso nel pontificato ; basta che poi sia stato accettato da tutta la chiesa come papa, attesoché per tale accettazione già si è renduto legittimo e vero pontefice. Ma se per qualche tempo non fosse stato veramente accettato universalmente dalla chiesa, in tal caso per quel tempo sarebbe vacata la sede pontificia, come vaca nella morte de’ pontefici. Così neppure importa che in caso di scisma siasi stato molto tempo nel dubbio chi fosse il vero pontefice ; perché allora uno sarebbe stato il vero, benché non abbastanza conosciuto ; e se niuno degli antipapi fosse stato vero, allora il pontificato sarebbe finalmente vacato.

[2]  Thomas de Vio, cardinal Cajetan, dominicain (1468-1534), spécialement chargé par le Pape de combattre l’hérésie luthérienne.

[3]  Jean Poinsot, en religion Jean de Saint-Thomas (1589-1664), dominicain qui fut un des plus grands et des plus féconds commentateurs de saint Thomas d’Aquin.

[4]  De plein droit, et sans qu’aucune déclaration spéciale soit requise.

[5]  Désigne ici le diocèse de Rome.

[6]  Évêques des diocèses de la province de Rome, dits diocèses suburbicaires.

[7]  Saint Pie  X a été canonisé de 29 mai 1954. Journet semble l’ignorer, tout comme il semble ignorer la constitution de Pie  XII (voir note 9 ci-dessous). Ce n’est pas très sérieux !

[8]  Saint Pie  X dit plus chrétiennement : du Saint-Esprit.

[9]  Cette constitution de saint Pie  X a été remplacée le 8 décembre 1945 par la constitution apostolique Vacantis Apostolicæ Sedis. Pie  XII y a modifié la disposition mentionnée ici : il faut, pour être élu, obtenir les deux tiers des voix plus une, et on ne s’assure plus que l’élu n’a pas voté pour lui-même.

[10]  Guérison dans la racine.

[11]  Je ne le cite pas comme une auctoritas, mais parce qu’il ne faut pas oublier.

[12]  Juan Cardinal de Lugo (1583-1660). Saint Alphonse de Liguori le tient pour « le plus grand savant en théologie scolastique et morale qui ait paru depuis saint Thomas d’Aquin ».

[13]  Il écrivait dans son Testament spirituel du 19 mars 1885 : « Soyez toujours catholiques sans aucune épithète, catholiques avec le Pape et comme le Pape. »

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17 février 2013 7 17 /02 /février /2013 06:10

Vous trouverez sous ce lien la suite du cours de doctrine sur l'Église catholique, cours qui commence l'analyse des propriétés essentielles de la sainte Église.

Le “polycope” correspondant est disponible ici.

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11 février 2013 1 11 /02 /février /2013 15:35

Benoît XVI a annoncé ce matin  11 février 2013, fête de Notre-Dame de Lourdes, qu'il donnerait sa démission le 28 février prochain.

À titre documentaire et doctrinal, je publie ci-après ce que j'écrivis dans le bulletin Notre-Dame de la Sainte-Espérance (nn. 181, 182 et 183, avril 2005) à l'occasion de la mort de Jean-Paul II et de l'élection du même Benoît XVI.

Il suffit de faire quelques transpositions et mises à jour, mais pour l'essentiel, pour l'ecclésial, pour le doctrinal, pour le prudentiel, Rien n'a changé. Rien. Vraiment rien.

Il faudra y revenir, bien sûr, mais il faut que la doctrine soit exposée sans retard. Sans retard aussi, nous devons user de notre droit (et devoir) de scrutin : celui de la prière. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera, a promis Notre-Seigneur.

 


Jean-Paul II s’est donc éteint le soir du samedi 2 avril à 21 h 37 (nous a-t-on annoncé), au terme d’une douloureuse maladie. Dès sa mort, l’émotion s’est largement répandue, les manifestations de tristesse et les vibrants hommages sont venus de tous les horizons. Mais que restera-t-il de tout cela dans quelques jours, quand l’aspect humain des choses se sera estompé ? Car elle passe, la gloire de ce monde…

Il faut donc apprécier en priorité ce qui demeurera, il faut porter un regard sub specie æternitatis. Le reste, ce que le monde voit et considère, importe peu. Or ce qui ne passe pas, c’est le jugement de Dieu et la charité.

Le jugement de Dieu

Durant notre court pèlerinage ici-bas, nous ignorons le jugement que Dieu porte sans cesse sur nous. « L’homme ignore s’il est digne d’amour ou de haine » enseigne le livre de l’Ecclésiastique [ix, 1] ; et saint Paul : « Ma conscience ne me reproche rien, mais je n’en suis pas justifié pour autant » [I Cor. iv, 4]. Cette ignorance de nous-mêmes entre dans le plan divin, en ce qu’elle nous maintient dans la crainte de Dieu ; elle nous empêche de nous approprier notre salut et elle nous oblige à nous en remettre sans cesse à la miséricorde divine. Si nous sommes dans une telle ignorance de nous-mêmes, à plus forte raison nous ignorons le jugement définitif que Dieu a porté et porte sur autrui. C’est que cette connaissance nous est inutile, et que nous devons nous abstenir de spéculer sur elle. Là encore, c’est à la miséricorde de Dieu qu’il faut remettre toute chose.

La Charité

Reste donc la charité : celle que l’on doit au défunt, et celle que l’on doit à ceux qui demeurent ici-bas, comme l’affirme le dicton :

On doit aux morts la prière et la vérité.

On doit la vérité, parce qu’elle est amour de ceux qui restent ; on doit la prière par amour de celui qui est parti. Non pas un amour mondain qui n’est que complicité de ceux qui sont du monde adversaire de Jésus-Christ ; non pas un amour sentimental qui aveugle l’esprit et amollit la foi ; mais un amour vrai qui procède de Dieu et qui trouve sa perfection dans la prière pour les ennemis [saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa IIæ q. 83 a. 8].

—  Mais pourquoi parler de prière pour les ennemis en cette occasion ?

—  La charité impère de recommander avec instance et sincérité Jean-Paul II à la douce miséricorde de Dieu ; mais elle commande avec au moins autant de force de faire remarquer combien, tout au long des vingt-six années qu’il a passées sur le trône pontifical, Jean-Paul II s’est comporté en ennemi de la foi catholique. C’est là une affirmation bien grave, mais rendue nécessaire par la vérité qu’on doit aux morts et par la charité qu’on doit aux vivants. Cette inimitié pour la foi catholique s’est manifestée par une prolongation sans faille de Vatican II, et par des pratiques permanentes qui s’opposent à la foi catholique et qui scandalisent les fidèles.

Une continuité sans faille

Saint Thomas d’Aquin enseigne que « l’Église est constituée par la foi et les sacrements de la foi » [IIIa q. 64  a. 2 ad 3um]. La rupture de Vatican II avec l’Église catholique est à ce point grave qu’elle concerne ces deux domaines constitutifs de la sainte Église catholique. Non seulement Jean-Paul II n’a jamais rompu avec cette rupture, mais il l’a mise en œuvre et profondément enracinée dans le peuple chrétien. Il avait en effet annoncé à maintes reprises que la mise en œuvre de Vatican II était la tâche principale de son pontificat (ainsi Dives in misericordia, 30 novembre 1980, n° 1).

La réforme liturgique issue de Vatican II n’a rien épargné : tous les rites ont été modifiés, bouleversés, protestantisés, désacralisés. Sous Jean-Paul II, cette réforme n’a pas été rapportée ni remise en cause : elle fut la pratique quotidienne et exclusive des autorités, elle a été codifiée dans le Droit Canon qu’il a promulgué en 1983, elle a été justifiée dans la lettre apostolique Sacrosanctum concilium qu’il a écrite le 4 décembre 1988 pour le 25e anniversaire de la constitution conciliaire.

Prenons deux exemples. L’intercommunion (donner les sacrements à des sujets non catholiques ; recevoir les sacrements de ministres non catholiques) est une pratique sacrilège. Eh ! bien, elle est admise et organisée par le canon 844. Lors d’un mariage contracté avec une partie non catholique, l’éducation des enfants dans la foi catholique doit être assurée (sous peine d’excommunication et de suspicion d’hérésie – canon 2319 du Code de 1917) et la partie non catholique doit s’y engager par écrit (Ibid. canons 1061 et 1071). Eh ! bien, cet engagement n’est plus requis ni même mentionné (canon 1125).

Ce sont là deux points « marginaux », mais qui manifestent clairement combien la foi théologale, avec sa primauté et sa nécessité, est évacuée des rites liturgiques et de la vie chrétienne.

Un enseignement constant

Vatican II s’écarte de la foi catholique et même s’y oppose, dans son esprit et dans l’ensemble de ses actes d’une part, en des points bien précis d’autre part. Voici trois de ces points fondamentaux que Jean-Paul II a repris régulièrement sur toute la durée de son enseignement.

1.  Faux principe sur l’Incarnation. « Par son Incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme » (Gaudium et Spes n° 22 § 2). Repris dans Redemptor Hominis (1979) au nn. 13 & 14, dans le Catéchisme de l’Église catholique (1992) aux nn. 521, 618 & 1612, repris dans la Lettre apostolique pour ouvrir une « année de l’Eucharistie » Mane nobiscum Domine (2004).

Une telle proposition ruine plusieurs points capitaux de la foi catholique, rendant inutiles la Rédemption et la Croix, la conversion personnelle et la doctrine de l’enfer. En effet, la communauté de nature qui existe entre Jésus-Christ et nous depuis l’Incarnation n’est pas une union personnelle ; cette union n’a de réalité que par l’application miséricordieuse du Sang rédempteur et la libre adhésion de chacun à la grâce de Jésus-Christ. Le damné de l’Enfer, quant à lui, n’est plus du tout uni à Jésus-Christ, dont il est éternellement réprouvé et séparé.

2.  Vatican II insinue, admet même et enseigne, qu’il n’y a pas identité parfaite entre le Corps mystique de Jésus-Christ et l’Église catholique, qui n’est qu’une manière de subsister de l’Église de Jésus-Christ, et cette manière est de subsister comme société parfaite et organisée dans le monde. Dès lors, les autres « confessions religieuses » peuvent être des moyens de salut et des instruments du Saint-Esprit. « Cette Église [l’unique Église du Christ] subsiste dans (subsistit in) l’Église catholique comme société constituée et organisée en ce monde, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui, bien qu’on trouve en dehors d’elle des éléments nombreux de sanctification et de vérité, qui, comme dons propres de l’Église du Christ, appellent par eux-mêmes l’unité catholique » [Lumen Gentium, 1].

Le Catéchisme de l’Église catholique reprend explicitement cet enseignement aux nn. 816, 819 & 870.

Tout l’œcuménisme corrupteur de la foi et négateur de l’unité de l’Église sort de ce faux principe, qui est la « lumière » de l’œuvre de Jean-Paul II, œuvre qu’il poursuivra jusqu’à la fin. Ainsi, dans sa lettre adressée le 11 février 2005 à Mgr Ricard, Jean-Paul II met encore sur le même plan, face au laïcisme, les différentes « confessions religieuses ».

3.  En effet, si les diverses « confessions religieuses » sont des instruments du Saint-Esprit, elles sont profondément estimables… et cette estime blasphématoire, Jean-Paul II n’a cessé de l’enseigner (par exemple Catéchisme de l’Église catholique nn. 246-248 & 838-841) et de la manifester : qui ne se souvient de baiser au Coran, de la prédication dans une synagogue (13 avril 1986) et dans un office luthérien (11 décembre 1983), du pèlerinage sur les pas de Luther (17 novembre 1980), de la réception d’un signe « sacré » (le Tilak) par la main d’une « prêtresse » hindoue (2 février 1986), de l’assistance à des rites animistes (8 août 1985) ou de la réunion syncrétiste d’Assise (27 octobre 1986) ?

Un désastre universel

—  Pourtant Jean-Paul II s’est bien attiré une vive opposition du monde en prêchant ce qu’il appelle la culture de vie qui s’oppose à la culture de mort partout répandue !

—  Il est vrai que Jean-Paul II a rappelé des éléments de la morale naturelle concernant le mariage, la famille, l’interdiction de tuer. Le Bon Dieu s’en est certainement servi pour retenir des âmes dans le droit chemin, pour éviter des désastres plus grand, pour rappeler au monde que lui seul est le maître de la vie et de sa transmission.

Mais il faut remarquer ceci : cette prédication, déjà insuffisante en elle-même parce que c’est la loi surnaturelle qui sauve – il l’a rendue doublement inefficace. D’abord, parce qu’il a fait ces rappels en taisant systématiquement le châtiment que Dieu a promis aux pécheurs : l’enfer éternel où vont brûler pour toujours les violateurs de la sainte loi de Dieu. Ensuite, parce que prêchant au nom de la dignité humaine, de la liberté etc., il a sapé à la base la raison d’être et l’obligation de cette loi morale qu’il rappelait. C’est là le propre du puritanisme protestant de tenir fortement à une morale dont on nie ou détruit les fondements dogmatiques. Cela ne peut se soutenir longtemps.

—  Mais Jean-Paul II aimait la sainte Vierge !

—  Je le crois volontiers, et je le lui souhaite ardemment, parce que la vraie dévotion à la sainte Vierge Marie est un grand gage de salut. Mais alors pourquoi l’avoir rabaissée ? Pourquoi l’avoir compromise dans la nouvelle religion de Vatican II ? Car c’est ce qu’il a fait dans son encyclique Rosarium Virginis Mariæ en arrachant le Rosaire à Notre-Dame de peur que celle-ci ne soit aimée pour elle-même, priée pour elle-même, contemplée en elle-même. Il l’a fait en prétendant recentrer le Rosaire sur le Christ – étant bien entendu que le Christ conduit à l’homme, par le chemin de l’œcuménisme et de la paix mondaine.

—  Vous êtes sans cœur pour porter des jugements si durs à un moment si grave, pour piétiner un homme qui vient de paraître devant Dieu !

—  Sans cœur, je le suis peut-être, hélas ! Mais je voudrais avoir du cœur pour les victimes de la religion conciliaire, et non pour le bourreau. Oubliez-vous ces millions d’âmes qui se sont perdues ou qui sont en grand péril de se perdre à cause de la liberté religieuse prêchée urbi et orbi par Jean-Paul II, alors qu’elle est on ne peut plus fatale au salut des âmes, dit le Pape Pie IX (Quanta Cura) ? Oubliez-vous ces millions d’âmes qui ont perdu la foi, qui n’ont en eux qu’une caricature ou un succédané de foi qui leur donne l’illusion d’être catholiques alors que leur esprit est protestant et qu’il n’adhère plus à tout l’enseignement de l’Église ? Or sans la foi il est impossible de plaire à Dieu (Heb. xi, 1). Oubliez-vous tous ces infidèles, ces juifs ou ces hérétiques auxquels on ne prêche plus depuis quarante ans que hors de l’Église catholique il n’y a pas de salut, et qu’on rejette dans les ténèbres extérieures en flattant leur secte ?

Oui, je peux bien paraître iconoclaste : mais je ne peux oublier le désastre universel (et, pour les damnés, irréversible) engendré par la nouvelle religion qui colonise les structures de notre bien-aimée Église romaine, une, sainte, catholique et apostolique.

Et puis je voudrais éventuellement avoir du cœur pour son successeur.

Je n’ignore pas les difficultés et problèmes que cette succession pose du point de vue canonique et théologique. Je sais qu’il est difficile d’accorder une consistance quelconque au collège des cardinaux. Mais je sais aussi que cet aspect des choses n’est pas insurmontable, et si le Bon Dieu nous accorde un élu catholique – vraiment catholique – ces questions se résoudront d’elles-mêmes en ce sens qu’il y aura une sanatio in radice par la vertu de l’adhésion de l’Église (même si un groupement majoritaire fait sécession).

« Peu importe que dans les siècles passés quelque Pontife ait été élu de façon illégitime ou ait pris possession du pontificat par fraude ; il suffit qu’il ait été accepté ensuite comme Pape par toute l’Église, car de ce fait il est devenu le vrai Pontife. Mais si pendant un certain temps il n’avait pas été accepté vraiment et universellement par l’Église, pendant ce temps alors le Siège pontifical aurait été vacant, comme il est vacant à la mort du Pape »  Saint Alphonse de Liguori, Verità della fede, troisième partie, c. 8. [1]

C’est le Bon Dieu qui décide de tout cela, mais selon sa Providence ordinaire il décide d’accorder la grâce à la prière, et les grandes grâces aux prières ferventes, persévérantes, multipliées.

Ce successeur catholique que nous appelons de tous nos vœux trouvera une situation effrayante, tant les problèmes sont nombreux et graves.

Il y a la réforme liturgique à abroger et les erreurs conciliaires à répudier…

Il y a la validité des nouveaux sacrements, et en particulier celle du sacrement de l’ordre… Tout est à étudier, à mettre à plat, pour guérir ou éliminer ce qui est douteux ou invalide…

Il y a la corruption de la foi qui est très profonde dans un monde où l’on n’attend de l’Église que d’être le masdu, selon l’expression de l’Abbé Georges de Nantes (mouvement d’animation spirituelle de la démocratie universelle)…

Il y a la perte du sens de l’Église, l’oubli des notions d’autorité et de juridiction chez ceux qui, à bon droit, ont combattu le déferlement des nouveautés conciliaires, mais bien souvent se sont installés dans des théories réductrices de l’Église pour justifier leur refus.

Le chantier immense, humainement impossible. Mais Dieu peut tout. Comme il le veut, quand il le veut. Mais Notre-Dame intercède, et tant de saintes âmes inconnues.

Prions et récitons de tout cœur la secrète de la Messe du dimanche de Quasimodo, que l’Église nous mettait sur les lèvres dès l’annonce de la mort de Jean-Paul II : « Recevez, Seigneur, les offrandes de votre Église transportée d’allégresse ; et accordez le bienfait d’un bonheur perpétuel à cette Église à laquelle vous avez donné un si grand sujet de joie. Per Dominum Jesum Christum Filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen. »

 

La doctrine classique

Dans les heures graves, il est catastrophique de se contenter de flou ou d’à-peu-près : il faut s’attacher à scruter la doctrine classique, reçue, approuvée, dont l’Église est en possession vitale et pacifique.

Voilà pourquoi on trouvera ci-dessous quelques éléments de cette doctrine classique puisée aux meilleures sources : que chacun y trouve matière à réflexion et soit éclairé en vue du discernement de foi dont nous aurons, à un moment ou à l’autre, un besoin crucial.


« Si un laïc était élu Pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à la condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner ; le pouvoir d’enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme de l’infaillibilité, lui seraient accordés dès l’instant de son acceptation, même avant son ordination. »

Pie XII, Discours aux participants du deuxième congrès mondial pour l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957.

Outre le rappel qu’il y a une relation nécessaire entre le souverain Pontificat et l’épiscopat (parce que le Pape est identiquement l’évêque de Rome), voici deux choses à retenir de ce passage :

– une quelque peu anecdotique. Si celui qui est élu est marié, il ne peut être ordonné sans se séparer de son épouse, ce qu’il ne peut faire sans le consentement de celle-ci. Le sort du Siège apostolique dépend donc de Madame…

– Une plus sérieuse, qui donne à penser. Pie XII laisse place à la possibilité d’un consentement apparent, un consentement qui n’est pas vrai (pas réel) à cause d’une intention contraire : si l’élu répond oui sans être disposé à se faire ordonner. C’est donc possible…


Voici un extrait de L’Église du Verbe Incarné de Charles Journet, tome 1 pp. 622-624 (2e éd. ddb 1955). C’est un ouvrage sans fantaisie, sauf quand il aborde les questions des rapports entre l’Église et la société : là, l’influence de Maritain est désastreuse.

Son intérêt est en l’occurrence d’exposer l’enseignement de deux grands commentateurs de saint Thomas d’Aquin, qui montre que même en cas de doute ou de confusion, la situation n’est pas sans issue. Des lignes latérales attirent l’attention sur les passages qui y font allusion : ils sont de votre serviteur, tout comme les notes de bas de page.

L’élection du pape

Durant la vacance du siège apostolique, l’Église ne possède, sur le chapitre de la juridiction suprême, que le pouvoir de procéder, par la voie des cardinaux ou, à défaut, par d’autres voies, à l’élection d’un pape : « Papatus, secluso papa, non est in Ecclesia nisi in potentia ministerialiter electiva, quia scilicet potest, sede vacante, papam eligere, per cardinales, vel per seipsam in casu. » Cajetan [2], De comparatione auctoritatis papæ et concilii, cap. XIV, n° 210. Cajetan s’étonne ici des graves erreurs de Gerson.

I.  Le sens de l’élection.  —  Tout ce que peut alors l’Église, par rapport à la juridiction suprême, c’est de désigner celui sur lequel, en vertu des promesses évangéliques, Dieu la fera descendre immédiatement. « Le pouvoir de conférer le pontificat relève du Christ seul, non de l’Église, qui ne fait que désigner un sujet déterminé. » Jean de Saint- Thomas [3] , IIa-IIæ, q. 1 a. 7 ; disp. 2, a. 1, n° 9, t. VII, p. 128.

II.  Le pape peut-il désigner immédiatement son successeur ? […]

III.  En qui réside le pouvoir d’élire le pape ?  —  Si le pape n’a pas à s’occuper de désigner directement son successeur, il lui appartient en revanche d’établir ou de modifier les conditions qui rendront l’élection valide : « Le pape, dit Cajetan, peut décréter quels seront les électeurs, changer et limiter ainsi le mode de l’élection, au point d’invalider ce qui passerait outre à de telles dispositions. » De comparatione auctoritatis papæ et concilii, cap. xiii, n° 201. C’est ainsi que, reprenant un usage introduit par Jules II, Pie IX a promulgué que, s’il arrivait qu’un pape mourût pendant la célébration d’un concile œcuménique, l’élection du successeur serait faite non par le concile, lequel est aussitôt interrompu ipso jure [4] , mais par le collège seul des cardinaux (Acta et decreta sacrosancti œcumenici concilii Vaticani, Romæ, 1872, pp. 104 sqq.). Cette même disposition est rappelée dans la constitution Vacante sede apostolica, de Pie X, 25 décembre 1904, au n° 28.

Au cas où les conditions prévues seraient devenues inapplicables, le soin d’en déterminer de nouvelles échoirait à l’Église par dévolution, ce mot étant pris, comme le note Cajetan (Apologia de comparatione auctoritatis papæ et concilii, cap. xiii, n° 745), non pas au sens strict (c’est à l’autorité supérieure qu’il y a, au sens strict, dévolution en cas d’incurie de l’inférieur), mais au sens large, pour signifier toute transmission, même faite à un inférieur.

C’est au cours des disputes sur l’autorité respective du pape et du concile que s’est posée, au xve et au xvie siècles, la question du pouvoir d’élire le pape. Voici sur ce point la pensée de Cajetan.

Il explique d’abord que le pouvoir d’élire le pape réside dans ses prédécesseurs éminemment, régulièrement, principalement. Éminem­ment, comme les « formes » des êtres inférieurs sont dans les anges, lesquels sont incapables pourtant d’exercer par eux-mêmes les activités des corps (Apologia, cap. xiii, n° 736). Régulièrement, c’est-à-dire par un droit ordinaire, à la différence de l’Église dans sa viduité, qui ne pourrait déterminer elle-même un nouveau mode d’élection que « in casu » si la nécessité l’y contraignait. Principalement, à la différence de l’Église veuve, en qui ce pouvoir ne réside que secondairement (n° 737). Pendant la vacance du siège apostolique, ni l’Église ni le concile ne sauraient contrevenir aux dispositions prises pour déterminer le mode valide de l’élection (De comparatione auctoritatis papæ et concilii, cap. xiii, n° 202). Cependant, en cas de permission, par exemple si le pape n’a rien prévu qui s’y oppose, ou en cas d’ambiguïté, par exemple si l’on ignore quels sont les vrais cardinaux, ou qui est vrai pape, comme cela s’est vu au temps du grand schisme, le pouvoir « d’appliquer la papauté à telle personne » est dévolu à l’Église universelle, à l’Église de Dieu (Ibid., n° 204).

Cajetan affirme ensuite que le pouvoir d’élire le pape réside formellement – c’est-à-dire, au sens aristotélicien, comme apte à procéder immédiatement à l’acte d’élection – dans l’Église romaine [5] , en comprenant dans l’Église romaine les cardinaux-évêques [6]  qui sont en quelque sorte les suffragants de l’évêque de Rome. C’est pourquoi, selon l’ordre canonique prévu, le droit d’élire le pape appartiendra de fait aux cardinaux seuls (Apologia, cap. xiii, n° 742). C’est pourquoi encore, quand les dispositions du droit canonique seraient irréalisables, ce serait aux membres certains de l’Église de Rome qu’il appartiendrait d’élire le pape. À défaut du clergé de Rome, ce serait à l’Église universelle, dont le pape doit être l’évêque (Ibid., nn. 741 et 746).

IV.  Les modes historiques de l’élection.  —  Si le pouvoir d’élire le pape appartient, de par la nature des choses, et donc de par le droit divin, à l’Église prise avec son chef, le mode concret dont se fera l’élection, dit Jean de Saint-Thomas, n’a nulle part été marqué dans l’Écriture : c’est le simple droit ecclésiastique qui déterminera quelles personnes dans l’Église pourront validement procéder à l’élection.

Au cours du temps ont pris part à l’élection, à des titres divers : le clergé romain (par un titre qui semble premier et direct), le peuple (mais pour autant qu’il donnait son consentement et son approbation à l’élection faite par le clergé), les princes séculiers (soit d’une manière licite en donnant simplement leur consentement et leur appui à l’élu ; soit d’une manière abusive en inter- disant, comme fit Justinien, que l’élu fût consacré avant l’approbation de l’empereur), enfin les cardinaux, qui sont les premiers des clercs romains, en sorte que c’est au clergé romain qu’aujourd’hui l’élection du pape est de nouveau confiée. Cf. Jean de Saint-Thomas, IIa-IIæ, q. 1 art. 7 ; disp. 2, a. 1, nn. 21 sqq., t. vii, pp. 223 sqq. On trouvera dans le Dictionnaire de théologie catholique, article Élection des papes, un exposé historique des diverses conditions dans lesquelles les papes ont été élus.

La constitution Vacante sede apostolica, de Pie X [7]  , du 25 décembre 1904, prévoit trois modes d’élection : a) par inspiration, quand les cardinaux, sous le souffle de l’esprit [8], proclament unanimement le souverain pontife ; b) par compromis, quand les cardinaux conviennent d’abandonner l’élection à trois, ou cinq, ou sept d’entre eux ; c) par scrutin, quand les deux tiers des voix sont obtenus, sans que l’élu puisse jamais voter pour lui (nn. 55 à 57) [9] .

V.  Validité et certitude de l’élection.  —  L’élection, fait remarquer Jean de Saint-Thomas, peut être invalide lorsqu’elle est faite par des personnes non qualifiées, ou lorsque, faite par des personnes qualifiées, elle pécherait par vice de forme ou porterait sur un sujet inapte, par exemple un dément ou un non baptisé.

Mais l’acceptation pacifique de l’Église universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Église engage sa destinée. C’est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. (Consé­quemment et médiatement, il apparaîtra que toutes les conditions prérequises à la validité de l’élection ont été réalisées.)

L’acceptation de l’Église s’opère soit négativement, lorsque l’élection n’est pas aussitôt combattue ; soit positivement, lorsque l’élection est d’abord acceptée par ceux qui sont présents et progressivement par les autres. Cf. Jean de Saint-Thomas, IIa-IIæ, q. 1 art. 7 ; disp. 2, a. 2, nn. 1, 15, 28, 34, 40 ; t. vii, pp. 228 sqq.

L’Église possède le droit d’élire le pape, et donc le droit de connaître avec certitude l’élu. Tant que persiste le doute sur l’élection et que le consentement tacite de l’Église universelle n’est pas venu remédier aux vices possibles de l’élection, il n’y a pas de pape, papa dubius, papa nullus. En effet, fait remarquer Jean de Saint-Thomas, tant que l’élection pacifique et certaine n’est pas manifeste, l’élection est censée durer encore. Et comme l’Église a un plein droit non point sur le pape certainement élu, mais sur l’élection elle-même, elle peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la faire aboutir. L’Église peut donc juger du pape douteux. C’est ainsi, continue Jean de Saint-Thomas, que le concile de Constance a jugé des trois papes douteux d’alors, dont deux furent déposés et dont le troisième renonça au pontificat. Loc. cit., a. 3, nn. 10 & 11 ; t. VII, p. 254.

Pour parer à toutes les incertitudes pouvant affecter l’élection, la constitution Vacante sede apostolica conseille à l’élu de ne pas refuser une charge que le Seigneur l’aidera à porter (n° 86) ; et elle stipule qu’aussitôt après l’élection accomplie canoniquement, le cardinal doyen doit demander au nom de tout le sacré collège le consentement de l’élu (n° 87). « Ce consentement donné, – s’il en était besoin, dans un délai fixé par la prudence des cardinaux et à la majorité des voix – l’élu, sur-le-champ, est vrai pape, possède en acte et peut exercer la juridiction pleine et absolue sur tout l’univers » (n° 88).

VI.  Sainteté de l’élection.  —  On ne veut pas dire par ces mots que l’élection du pape se fait toujours par une infaillible assistance, puisqu’il est des cas où l’élection est invalide, où elle demeure douteuse, où elle reste donc en suspens. On ne veut pas dire non plus que le meilleur sujet soit nécessairement choisi.

On veut dire que, si l’élection est faite validement (ce qui, en soi, est toujours un bienfait), même quand elle résulterait d’intrigues et d’interventions regrettables (mais alors ce qui est péché restera péché devant Dieu), on est certain que l’Esprit-Saint, qui, par-delà les papes, veille d’une manière spéciale sur son Église, utilisant non seulement le bien, mais encore le mal qu’ils peuvent faire, n’a pu vouloir, ou du moins permettre cette élection que pour des fins spirituelles, dont la bonté ou bien se manifestera parfois sans tarder dans le cours de l’histoire, ou bien sera gardée secrète jusqu’à la révélation du dernier jour. Mais ce sont là des mystères dans lesquels la foi seule peut pénétrer.

Signalons ce passage de la constitution Vacante sede apostolica, au n° 79 : « Il est manifeste que le crime de simonie, odieux à la fois selon le droit divin et humain, a été absolument condamné dans l’élection du pontife romain. Nous le réprouvons et le condamnons de nouveau, et nous frappons les coupables d’une peine d’excommunication encourue ipso facto. Toutefois, nous annulons la mesure par laquelle Jules II et ses successeurs ont invalidé les élections qui seraient simoniaques (ce dont Dieu nous préserve !), afin d’écarter tout prétexte de contester la validité de l’élection du pontife romain. »


Si l’on consulte un autre auteur classique, Bouix (Tractatus de Papa, Paris 1869, 3 vol. – tome ii, pp. 653-686), on y trouve des affirmations analogues. Lui comme Cajetan étudie ces questions non pas pour diminuer l’autorité du Pape, mais bien au contraire pour montrer que même dans des cas exceptionnels, le concile n’est pas supérieur au Pape. Sa perspective n’est donc en rien anarchiste !


Reconnaissance par l’Église

La reconnaissance d’un pape par l’Église, l’acceptation pacifique de l’Église universelle, est donc décisive pour le discernement de cette vérité qui importe beaucoup à la foi : X est-il vraiment pape ? Grâce à elle, une extrême confusion ou une succession douteuse ne sont pas des situations sans issue. Cette reconnaissance n’est cependant pas la panacée, et il faut préciser quel est son effet.

1.  Il faut d’abord que le fait soit avéré, que cette reconnaissance soit réelle ; une reconnaissance purement extérieure ou mondaine ne saurait avoir cet effet.

Pour illustrer cela, revenons au cas de Jean-Paul II. Sa reconnaissance planétaire n’entraînait-elle pas automatiquement (à titre de cause – nous verrons en quel sens il faut l’entendre – ou à celui de signe) la réalité de son autorité pontificale ?

Il me semble clair que rares étaient les personnes qui reconnaissaient Jean-Paul II : les modernistes ne le reconnaissaient pas parce qu’ils ne savent pas ce qu’est un Pape ni ce qu’est la vie théologale ; les « tradis » de tout poil parce qu’ils ont de l’autorité une conception profondément gauchie ; les saint-pierre parce qu’ils adhéraient comme « couverture canonique » à leur Jean-Paul II soigneusement sélectionné, tout comme les conciliaires pieux (mais ce n’est pas la même sélection). Jean-Paul II ? c’était chacun le sien ! Chacun faisait abstraction de la « partie gênante » (à son point de vue) : c’était bien pratique (sauf pour demeurer catholique). Car, en vérité, qui donc reconnaissait en Jean-Paul II la règle vivante de la foi, la source de toute juridiction, le principe de l’unité catholique ? Bien peu de monde avait à l’égard de Jean-Paul II l’attitude théologale que les catholiques doivent avoir, et avaient en leur temps à l’égard de Pie XII ou de Benoît VII.

L’argument qui partait de la prémisse : Jean-Paul II ne peut pas ne pas être le vrai Pape, parce que l’Église le reconnaît comme tel était sans portée. Il ne l’était pas d’abord à cause du principe invoqué, mais à cause de l’évanescence du fait allégué.

Guy Rouvrais, dans la très intéressante histoire de son abjuration du luthéranisme (Du protestantisme au catholicisme dans la tourmente conciliaire, ed. Sainte-Madeleine) s’interroge en annexe sur le catholicisme du frère de Taizé Max Thurian ordonné prêtre (?) sans conversion, ni abjuration ni profession de foi catholique. Son seul catholicisme a consisté à dire : « Jean-Paul II m’a révélé une image forte du pape qui veille sur l’Église avec courage, confiance, autorité. Bla bla bla... » Le voilà avec une pseudo-adhésion à Jean-Paul II de la même eau (bien que pour des raisons diverses) que celle des « tradis » (qui au passage détruisait la sainte doctrine sur la primauté, l’infaillibilité et l’autorité du Souverain Pontife).

2.  Une avérée reconnaissance pacifique par l’Église universelle peut, de l’élection, guérir les défauts d’ordre juridique ; elle opère la sanatio in radice [10] d’une élection qui pourrait demeurer entachée de tel vice.

Mais une telle reconnaissance ne peut rien pour guérir les défauts qui s’opposent par la nature des choses (et non par une simple carence juridique) à la possession de l’autorité de Jésus-Christ : mort, démission, folie, appartenance à la gent féminine ; tout particulière­ment les défauts qui ressortissent à l’ordre théologal : hérésie, schisme, ou encore défaut d’intention habituelle de procurer le bien de l’Église (qui se manifeste par un ensemble d’actes incompatible [au regard de la foi] avec l’assistance habituelle du Saint-Esprit, ou par des actes ponctuels incompatibles avec l’infaillibilité).

Cela se déduit de l’enseignement de Paul IV dans sa bulle Cum ex Apostolatus du 15 février 1559. Les dispositions canoniques de cette bulle qui n’ont pas été reprises par Benoît XV dans le Droit Canon n’ont plus force de loi ; il semble bien difficile, dans l’état actuel des choses (absence de proclamation de la foi catholique par le Magistère) d’en faire une application concrète ; mais le substrat dogmatique demeure : Paul IV admet positivement la possibilité qu’un Pape soit universellement reconnu comme tel, et qu’il ne le soit pas en réalité.

Ainsi saint Alphonse de Liguori, dans le texte cité dans le n° 181 de Notre-Dame de la Sainte-Espérance, envisage une adhésion universelle qui n’est pas vraie : « Si pendant un certain temps il n’avait pas été accepté vraiment et universellement par l’Église, pendant ce temps alors le Siège pontifical aurait été vacant, comme il est vacant à la mort du Pape. »

Ainsi de même Mgr Lefebvre [11]  déclarait le 6 octobre 1978, entre Jean-Paul Ier et Jean-Paul II : « Un Pape digne de ce nom et vrai successeur de Pierre ne peut pas déclarer qu’il se donnera à l’application du Concile et de ses Réformes. Il se met, par le fait même, en rupture avec tous ses prédécesseurs et avec le Concile de Trente en particulier » (Itinéraires n° 233 p. 130).


Une perspective théologale

Dans la situation où nous nous trouvons, c’est donc le point de vue de la foi qui est primordial et décisif. Si celui-ci est satisfait, si notre foi exercée peut reconnaître – avec certitude et stabilité – en celui qui se trouvera de fait sur le Siège apostolique le vicaire de Jésus-Christ, alors il ne faudra pas s’arrêter aux aspects juridiques qu’on pourrait lui opposer : ceux-ci sont secondaires et guérissables par la reconnaissance de l’Église universelle.

Mais qu’est-ce qui pourra satisfaire la vertu de foi ? Quelle crédibilité théologale devra apporter un élu pour qu’on puisse adhérer surnaturellement à son autorité ? Voici quelques éléments.

En Jean-Paul II, deux séries d’actes offensaient la foi au point de rendre impossible la reconnaissance de l’autorité en lui : des actes personnels (baiser le coran etc.) et des actes (ou maintien d’actes) ayant valeur permanente (enseignements de Vatican II, réforme liturgique, etc.). Si les premiers pourraient être oubliés sans être explicitement désavoués, il ne peut pas en être de même des seconds, dont l’Église doit être débarrassée – tout de suite, pour ceux qui sont directement incompatibles avec la foi (avec l’autorité pontificale) ; en sérieux commencement d’exécution pour tout le fatras qui amollit, détourne, édulcore la vie chrétienne. C’est bien là un minimum.

—  Mais il y a un préjugé favorable à l’autorité ! Ne faut-il pas la reconnaître tout de suite, quitte à revenir en arrière par la suite ?

—  Qu’il doive y avoir un préjugé favorable à l’autorité, que tout doute lui profite, c’est une chose bien vraie, sans laquelle l’exercice de n’importe quelle autorité serait impossible. Mais il s’agit de l’autorité déjà constituée, déjà en possession certaine de sa légitimité.

Nous sommes dans un cas tout différent. Nous sommes dans un cas où l’on doit présumer de la continuité, d’abord parce que c’est là chose naturelle en toute succession ; ensuite puisque une rupture avec l’antérieur récent – une rupture avec la rupture – est nécessaire : et pour la possession de l’autorité, et pour la guérison de l’élection. En attendant la certitude de cette rupture, nous serons dans le cas envisagé par les théologiens et canonistes, dont voici l’expression.

« Tertio neque erit schismaticus, qui negat pontifici subjectionem, quia probabiliter dubitat de ejus electione legitima vel de ejus potestate… » Celui qui refuse d’être soumis au Pontife [romain] ne sera pas schismatique, si c’est parce qu’il doute sérieusement de la légitimité de son élection ou de son pouvoir (Lugo [12], Disputationes de virtute fidei divinæ, disp. xxv, sect. iii, nn. 35-38).

Le très réputé traité de droit canonique Wernz-Vidal, après avoir rappelé que toute juridiction est nécessairement une relation entre le supérieur (ayant droit à l’obéissance) et le sujet (ayant le devoir d’obéir), et que la loi de l’obéissance, comme toute autre loi, n’oblige que si elle est certaine, en tire la conséquence qu’il ne peut y avoir d’obligation d’obéir à un pape dont l’élection serait, pour quelque cause sérieuse, douteuse : « si le fait de l’élection du successeur de saint Pierre est douteux, la promulgation [de la loi générale disant qu’il faut lui obéir] est douteuse At si factum legitimæ electionis successoris S. Petri dubie est probatum, dubia est promulgatio. » Il ajoute : « Bien plus, il serait téméraire d’obéir à un tel homme qui n’a pas prouvé le titre de son droit. On ne peut pas invoquer le principe de possession, car il s’agit d’un Pontife romain qui n’est pas encore en possession pacifique. En conséquence, le droit de commander n’existe pas en cet homme, c’est-à-dire qu’il n’a pas la juridiction pontificale – Imo temerarium esset tali viro obedire, qui titulum sui juris non probavit. Neque ad principium possessionis provocari potest ; agitur enim de Romano Pontifice, qui nondum est in pacifica possessione. Consequenter in illo viro non existit jus præcipiendi, i.e. caret jurisdictione papali. » (Wernz-Vidal, ed. 1928, tome II, n° 454)


Très douce Vierge Marie,

en cette heure grave du pèlerinage terrestre de la sainte Église catholique, vos enfants se tournent vers vous avec confiance. Après avoir imploré le Saint-Esprit, ils vous demandent d’intercéder pour que soit rendue à l’Église bien-aimée sa splendeur : que tous trouvent en elle la vraie foi, la sainte loi de votre divin Fils, et les sacrements qui donnent la grâce de les accomplir.

Notre-Seigneur a promis l’immortalité à son Église : ce n’est pas pour elle que notre cœur est dans l’angoisse, mais pour nous-mêmes, pauvres pécheurs. Accordez-nous la grâce d’un juste discernement, d’une parfaite fidélité, d’une volonté sans faille de vivre de la foi, de l’espérance et de la charité, afin que sur terre nous puissions travailler pour l’honneur de Dieu, et qu’au ciel nous puissions vous contempler dans sa gloire. Ainsi soit-il.


Voici la dépêche ZF05041901 de l’agence Zenit :

Cité du Vatican, Mardi 19 avril 2005 – Le cardinal allemand Joseph Ratzinger, doyen du collège cardinalice, a été élu pape par le conclave et a pris le nom de Benoît XVI. […] Le nouveau pape a ensuite salué la foule depuis la loge des bénédictions et a prononcé les paroles suivantes :

« Chers frères et chères sœurs, après le grand Pape Jean Paul II, Messieurs les Cardinaux m'ont élu moi, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Le fait que le Seigneur sache travailler et agir également avec des instruments insuffisants me console et surtout, je me remets à vos prières, dans la joie du Christ ressuscité, confiant en Son aide constante. Nous allons de l'avant, le Seigneur nous aidera et Marie, Sa Très Sainte Mère, est de notre côté. Merci. »

Après de longs et chaleureux applaudissements, le nouveau pape a donné la bénédiction apostolique « Urbi et Orbi » (à la ville et au monde) et a pris congé des fidèles.


Le point de vue de la foi

Le point de vue de la foi est, en ce qui concerne les choses essentielles à l’Église (sa doctrine, son autorité, son unité…), le point de vue réel, c’est-à-dire le seul qui atteint la réalité, qui discerne ce qui est, en soi et aux yeux de Dieu – car c’est la nature de la foi de donner « les yeux de Dieu ».

Pourquoi cette exclusivité de la foi ? Parce que l’Église catho­lique, étant identiquement le Corps mystique de Jésus-Christ, est une réalité surnaturelle : elle ne peut donc être réellement et adéqua­tement connue, vraiment appréhendée, que dans la lumière de la foi.

La foi discerne ce qui est en réalité : Dieu ne trompe pas. Or, pour notre salut éternel, pour notre vie théologale, pour l’accomplis­sement de la volonté de Dieu, il est nécessaire d’appartenir à l’Église catholique, de trouver en elle la doctrine vraie et les sacrements de la grâce divine, d’être soumis à son autorité. Et donc Dieu rend tout cela toujours connaissable – connaissable dans la foi qui vient de lui.

C’est donc au point de vue de la foi qu’il faut nous attacher en priorité, et d’une certaine façon exclusivement, parce qu’il est le seul nécessaire, le seul porteur de toute la vérité, le seul salutaire.

Cela ne veut pas dire qu’il faut se boucher les yeux, ni qu’il faut prétendre se passer d’une juste connaissance naturelle, ni qu’il faut négliger le correct exercice de l’intelligence. Non ! Cela veut dire qu’il faut tout trier, purifier, unifier, ordonner dans la lumière la foi.

La foi n’est ni élan du cœur ni aigreur d’estomac, ni enthousiasme passager ni dépit d’amour-propre ; elle ne consiste pas plus en affût des bruits de couloir qu’en béate naïveté devant la grandeur mondaine. Elle est la lumière de Dieu dans l’intelligence humaine : lumière qui fait adhérer l’âme à la vérité révélée, à la réalité surnaturelle ; lumière qui fait appartenir à la sainte Église catholique ; lumière qui donne stabilité à l’intelligence ; lumière qui engendre l’espérance et la charité ; lumière qui ne peut demeurer dans l’âme sans que celle-ci fasse un constant effort de renoncement, de justice et de quête de la vérité.

—  Au fait, au fait ! Pourquoi tant insister sur le point de vue de la foi ?

—  Tout simplement parce que la qualité du regard qu’on porte sur quelque chose a une grande influence sur ce qu’on discerne (ou ne discerne pas). Ainsi, je peux voir dans le même prochain soit une gêne, un rival, un boulet à traîner ; soit un frère en Jésus-Christ et l’instrument de Dieu à mon égard.

Quand il s’agit de l’Église, de son autorité, de ce qui est au cœur de la vie chrétienne, la nature du regard importe au plus haut point. Il faut donc prendre le plus grand soin de le situer au bon niveau.

Alors donc, au regard de la foi ?…

Au regard de la foi, rien n’a changé :

1]  dans toute succession, il y a présomption de continuité. Cela est vrai de toute société, et en particulier de l’Église catholique, où chaque Pape ne promulgue pas à nouveau tout ce qu’ont fait ses prédécesseurs, où tout ce qui n’est pas changé reste acquis. Dans le cas présent, il n’y a plus simplement présomption, il y a intention et déclaration de continuité : il suffit de noter que le premier discours de Benoît XVI fait onze fois référence à Jean-Paul II et cinq fois à Vatican II. Ce n’est donc pas simple rhétorique ni pure piété ou politesse, c’est l’affirmation d’une volonté ;

2]  notre précédent refus de reconnaître en Jean-Paul II l’autorité de Jésus-Christ ne se fondait pas sur des motifs qui tenaient à sa personne, mais sur des impossibilités qui ressortissent à l’ordre de la foi. Or ces impossibilités demeurent, car aucune des contradictions entre : d’une part l’enseignement de Vatican II et les réformes qui ont suivi ; et d’autre part la foi catholique et la tradition sacramen­telle, n’a cessé d’être. La rupture avec l’Église demeure, et la rupture avec la rupture n’est pas [encore] intervenue.

Ces contradictions sont particulièrement sensibles en deux points du discours inaugural, points dans lesquels Benoît XVI énonce une intention franchement catholique… grevée de son contraire :

·  « Nous aussi, par conséquent, alors que Nous nous préparons au service qui est propre au successeur de Pierre, Nous voulons affirmer avec force Notre ferme volonté de poursuivre l’engagement de mise en œuvre du Concile Vatican II, dans le sillage de Nos prédécesseurs et en fidèle continuité avec la tradition bimillénaire de l’Église. »

Nos quoque propterea munus ingredientes quod est proprium Successoris Petri, firmam certamque voluntatem declarare volumus Concilii Vaticani Secundi continuandi exsecutionem, Praegredientibus Decessoribus Nostris, atque in fideli perpetuitate duorum milium annorum Ecclesiae traditionis.

Benoît XVI veut in recto poursuivre Vatican II, et in obliquo être fidèle à la Tradition de l’Église : or il se trouve qu’il y a, en plusieurs points graves sur lesquels je ne reviens pas ici, opposition de contradiction entre les deux. Un tel conflit, s’il n’est pas rapidement dissous, ne peut profiter qu’à l’erreur.

·  « Nous demandons à tous d’intensifier dans les mois à venir l’amour et la dévotion à Jésus Eucharistie et d’exprimer de façon courageuse et claire la foi dans la présence réelle du Seigneur, en particulier par la solennité et la rectitude des célébrations. »

Ab omnibus propterea rogamus ut proximis mensibus amorem pietatemque erga Iesum in Eucharistia multiplicent ac fortiter et luculenter fidem suam declarent in realem Domini praesentiam, imprimis per sollemnitatem et rectitudinem celebrationum.

Réclamer la rectitude et la dignité des cérémonies pour l’amour de Jésus eucharistie est une demande saintement opportune… mais est-elle compatible avec le maintien d’une réforme liturgique qui détruit la rectitude des sacrements, qui fut instaurée pour désacraliser, qui est gangrenée de protestantisme, une réforme qui a publié des rites sur la validité desquels pèsent de sérieux doutes ?

Tant que ces contradictions ne sont pas résolues, la foi ne peut pas reconnaître en Benoît XVI le Vicaire de Jésus-Christ ; bien plus, elle empêche de le faire. Le témoignage de la foi oblige à clairement dire que Benoît XVI n’est pas Pape, à tout le moins qu’il n’est pas Pape formaliter, c’est-à-dire qu’il est dépourvu de l’être avec Jésus-Christ qui constitue l’autorité pontificale.

Et encore…

Josef Ratzinger est né le 16 avril 1927 ; il a été ordonné prêtre le 29 juin 1951, puis il passe sa carrière dans l’enseignement supérieur de philosophie et de théologie. À Vatican II, il est consulteur de l’archevêque de Cologne, le cardinal Frings, un des « cardinaux du Rhin ». C’est en 1977 que l’abbé Ratzinger est nommé par Paul VI archevêque de Munich (24 mars) puis créé cardinal (27 juin).

Il a donc été sacré selon le rituel réformé de Paul VI, qui, en juin 1968 et selon les indications de Vatican II, a publié un nouveau rite de l’ordre, bouleversant tout selon l’inspiration d’un rituel anglican, modifiant les formes – tout particulièrement celle de l’épiscopat.

Il y a donc une grave incertitude qui pèse sur la réalité de l’épiscopat de Benoît XVI. Il est prêtre sans le moindre doute, mais est-il évêque ? On voit les conséquences très graves de cette légitime question. Certes, cela n’a pas un rapport nécessaire avec la juridic­tion pontificale, c’est pourtant une question à résoudre au plus tôt.

—  Mais… vous ne lui laissez même pas le temps de se retourner !

—  On peut bien comprendre qu’il soit difficile voire impossible de changer de cap en quelques jours, et je ne suis pas en train de porter un jugement moral. Mais il faut bien qu’entre-temps la foi s’exerce ; je dois savoir sans attendre s’il me faut reconnaître en Benoît XVI la règle de la foi catholique, la source de toute juridiction ecclésiastique et le pivot de l’unité dans l’Église catholique ; et je ne peux exercer cette foi qu’en la fondant sur ce qui est, sur ce qui existe hic et nunc, et non pas sur des pronostics portés dans une perspective humaine.

Regard humain

Un regard naturel sur ce nouveau pontificat n’est pas sans valeur : mais il n’a pas de portée surnaturelle et ne peut se terminer qu’en conjecture. De plus, ce regard humain est nécessairement strabique.

D’une part il y a le lourd héritage de Vatican II / Jean-Paul II auquel le nouvel élu se rattache ; il a aussi – davantage ? – le lourd passé de Josef Ratzinger qui fut théologien « à la pointe du progrès », qui a par la suite apposé ex officio son nom au bas des documents parmi les plus contestables du pontificat précédent [13] .

Le Figaro du 20 avril 2005 reproduit un entretien accordé par le cardinal Ratzinger à Sophie Ravinel, dans le Figaro Magazine du 13 août 2004. On y lit des déclarations comme celles-ci (les soulignés sont de votre serviteur, tout comme celles des notes du point précédent) :

« Naturellement, le Pape est aussi préoccupé par le laïcisme idéologique qui se manifeste fortement aujourd'hui. Nous sommes pour la laïcité, bien entendu. Mais nous sommes opposés à un laïcisme idéologique qui risque d'enfermer l'Église dans un ghetto de subjectivité. Ce courant de pensée souhaite que la vie publique ne soit pas touchée par la réalité chrétienne et religieuse. Une telle séparation, que je qualifierais de « profanité » absolue, serait certainement un danger pour la physionomie spirituelle, morale et humaine de l'Europe. Nous espérons donc que la vitalité de l'Église en France soit suffisante pour aider toute l'Europe à répondre à cette provocation, à ce défi. J'ai l'impression qu'il y a de fortes initiatives visant à réévangéliser la France, à redonner à la foi une présence forte dans la vie publique. Il faut comprendre – dans un plein respect du pluralisme culturel, de la liberté religieuse et d'une saine laïcité – que la foi chrétienne a quelque chose à dire pour la morale commune et pour la composition de la société. La foi n'est pas une chose purement privée et subjective. Elle est une grande force spirituelle qui doit toucher et illuminer la vie publique. »

On a la tristesse de constater beaucoup plus d’empressement pour chercher à plaire aux juifs en gommant leur forfaiture fondamentale – refus de reconnaître en Jésus-Christ le Messie annoncé et d’adorer le Fils de Dieu incarné – que pour proclamer la royauté sociale du même Jésus-Christ.

D’autre part, il a choisi un nom sympathique – Benoît – (et n’est pas Jean-Paul III) ; il fait son discours en latin, renoue avec le pluriel de majesté, parle très respectueusement de la sainte Vierge Marie. La haine du monde, l’inquiétude affichée par les non catholiques quant à l’œcuménisme et la rage de tout le courant moderniste à l’annonce de l’élection du cardinal Ratzinger ont de quoi réjouir ; cela nous incite donc à demeurer attentifs à la suite des événements, sans nous celer que le strabisme évoqué ci-dessus souffre de prépondérance du mauvais côté.

—  Concrètement : célébrez-vous la sainte Messe una cum Benedicto ?

—  Non. Puisque rien n’a changé au regard de la foi théologale, je ne peux rien changer en cela, qui se rapporte très intimement à la foi catholique.

—  Cela vous arracherait donc la bouche ?

—  Je ne voudrais pour rien au monde référer le mystère de la foi à une fausse règle de foi ; ni souiller la prière la plus sainte (et dont la sainteté est garantie par un Canon du Concile de Trente [14]  par un élément étranger ; ni faire allégeance à une non-autorité au cœur de la sainte Messe qui est l’actuation souveraine de notre appartenance à la sainte Église catholique.

Mais il faut que vous compreniez que ne pas pouvoir nommer au canon de la sainte Messe celui qui est assis sur le siège de saint Pierre arrache aussi la bouche d’un prêtre. Tout, selon mon éducation et mes convictions, me porte à cette mention et m’y contraindrait si la foi ne me l’interdisait pas impérieusement. J’ai été élevé dans le culte du souverain Pontife ; toute la foi et la théologie hurlent qu’il est la règle vivante et infaillible de la foi, qu’il a juridiction universelle et immédiate sur toute l’Église et sur chacun des catholiques, qu’il y va du salut éternel. Et voilà que depuis des décennies il y a une situation violente, inimaginable, et qui est peut-être repartie po

ur un tour… On en a parfois la nausée !

—  La nausée ? Êtes-vous devenu un disciple de Sartre ? Voilà qui est peu chrétien !

—  Cessez de vous moquer. La nausée peut être un sentiment chrétien, puisque notre Seigneur l’a éprouvé au jardin des Oliviers [Marc. xiv, 33]. Et c’est bien une situation d’agonie dans laquelle nous nous trouvons. Si l’on pouvait savoir la véhémence du désir que ce cauchemar finisse, que tout rentre dans l’ordre ! L’abbé Victor Alain Berto écrivait [Lettre du 30 décembre 1956. Notre-Dame de Joie, p. 222] : « Je ne pourrais pas me passer d’un poste canonique, j’aurais un chagrin mortel d’en être privé, je ne me sentirais plus assez d’Église, je n’aurais plus goût à rien ». Et nous : ce n’est pas d’un poste canonique que nous sommes privés, c’est de la paternité d’un Pape, c’est d’une situation canonique, c’est de la régularité de tout ce que nous faisons. Comment ne pas s’attrister de cet état de chose ? Comment ne pas être profondément affligé lorsqu’on prévoit que cela va se prolonger ?

Que le Bon Dieu ait pitié de nous.

Notre-Dame de la sainte Espérance, convertissez-nous !

 


Notes   

 

[1] Niente ancora importa che ne' secoli passati alcun pontefice sia stato illegittimamente eletto, o fraudolentemente siasi intruso nel pontificato ; basta che poi sia stato accettato da tutta la chiesa come papa, attesoché per tale accettazione già si è renduto legittimo e vero pontefice. Ma se per qualche tempo non fosse stato veramente accettato universalmente dalla chiesa, in tal caso per quel tempo sarebbe vacata la sede pontificia, come vaca nella morte de' pontefici. Così neppure importa che in caso di scisma siasi stato molto tempo nel dubbio chi fosse il vero pontefice ; perché allora uno sarebbe stato il vero, benché non abbastanza conosciuto ; e se niuno degli antipapi fosse stato vero, allora il pontificato sarebbe finalmente vacato.


[2] Thomas de Vio, cardinal Cajetan, dominicain (1468-1534), chargé par le Pape de combattre l’hérésie luthérienne.


[3] Jean Poinsot, en religion Jean de Saint-Thomas (1589-1664), dominicain, un des plus grands et féconds commentateurs de saint Thomas d’Aquin.


[4] De plein droit, et sans qu’aucune déclaration spéciale soit requise.


[5] Désigne ici le diocèse de Rome.


[6] Évêques des diocèses de la province de Rome, dits diocèses suburbicaires.

 

[7] Saint Pie X a été canonisé de 29 mai 1954. Journet semble l’ignorer, tout comme il semble ignorer la constitution de Pie XII. Pas très sérieux !

 

[8] Saint Pie X dit plus chrétiennement : du Saint-Esprit.

 

[9] Cette constitution de saint Pie X a été remplacée le 8 décembre 1945 par la constitution apostolique Vacantis Apostolicæ Sedis. Pie XII y a modifié la disposition mentionnée ici : il faut, pour être élu, obtenir les deux tiers des voix plus une, et on ne s’assure plus que l’élu n’a pas voté pour lui-même.

 

[10] Guérison dans la racine.

 

[11] Je ne le cite pas comme une auctoritas, mais je tiens à rappeler au passage ce texte : ceux qui ont cru que Mgr Lefebvre exprimait là une conviction solide et permanente en ont été pour leur frais… jusqu’à la banqueroute.

 

[12] Juan Cardinal de Lugo (1583-1660). Saint Alphonse de Liguori le tient pour « le plus grand savant en théologie scolastique et morale qui ait paru depuis saint Thomas d’Aquin ».

 

[13] Je prends deux exemples. D’abord, le cardinal Ratzinger est l’auteur de la déclaration Dominus Jesus du 6 août 2000 ; il s’y embourbe dans l’équivoque du subsistit in de Vatican II, et l’aggrave même : « Les Églises qui, quoique sans communion parfaite avec l'Église catholique, lui restent cependant unies par des liens très étroits comme la succession apostolique et l'Eucharistie valide, sont de véritables Églises particulières. Par conséquent, l'Église du Christ est présente et agissante dans ces Églises, malgré l'absence de la pleine communion avec l'Église catholique » Ecclesiae illae quae, licet in perfecta communione cum Ecclesia Catholica non sint, eidem tamen junguntur vinculis strictissimis, cuiusmodi sunt successio apostolica et valida Eucharistiae celebratio, verae sunt Ecclesiae particulares. Quapropter in his quoque Ecclesiis praesens est et operatur Christi Ecclesia, quantumvis plena desit communio cum Ecclesia Catholica… (§ 17).

Autre exemple particulièrement odieux. Le texte de la Commission pontificale biblique Le peuple juif et ses saintes écritures dans la bible chrétienne, préfacé par le Cardinal Ratzinger le jour de l’Ascension 2001, manifeste çà et là une exténuation incroyable de la distinction entre le judaïsme antichrétien et le christianisme :

– « Par ailleurs, le christianisme primitif se trouve en relation avec des zélotes, le courant apocalyptique et les esséniens, dont il partage l'attente messia­nique apocalyptique… » [I - C, 3 (11)] ;

– « Il y a donc lieu de renoncer à l'insistance excessive, caractéristique d'une certaine apologétique, sur la valeur de preuve attribuée à l'accomplissement des prophéties. Cette insistance a contribué à rendre plus sévère le jugement des chrétiens sur les Juifs et sur leur lecture de l'Ancien Testament: plus on trouve évidente la référence au Christ dans les textes vétérotestamentaires et plus on estime inexcusable et obstinée l'incrédulité des Juifs » [II - A, 5 (21)] ;

– « L'attente juive messianique n'est pas vaine. Elle peut devenir pour nous chrétiens un puissant stimulant à maintenir vivante la dimension eschatologique de notre foi. Nous comme eux, nous vivons dans l'attente. La différence est que pour nous Celui qui viendra aura les traits de ce Jésus qui est déjà venu et est déjà présent et agissant parmi nous. » [Ibid.]

 

[14] Session XXII, canon 6. D. 953.

 

 

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7 janvier 2013 1 07 /01 /janvier /2013 19:19

Le cardinal Achille Liénart était-il franc-maçon…

Le sacre de Monseigneur Lefebvre est-il invalide ?

Il est des affirmations qui reviennent de façon cyclique, sans se renouveler, mais en apportant à chaque arrivée une apparence de fraîcheur, par le simple fait qu’elle s’adresse à une nouvelle génération qui se trouve surprise et sans défense.

Parmi ces affirmations, l’une avait cours au début des années quatre-vingt, et on la voit revenir en force trente ans après : Le Cardinal Liénart était franc-maçon, et donc Mgr Marcel Lefebvre n’était ni prêtre ni évêque puisque c’est ledit Achille Liénart qui l’a ordonné prêtre (en 1929) et sacré évêque (en 1947). Avec toutes les conséquences qui en découlent, n’est-ce-pas.

Parce que des personnes tout à fait honorables semblent impressionnées (surtout par l’aplomb de ceux qui propagent cette affirmation), je crois souhaitable de l’examiner point par point.

L’appartenance du Cardinal Liénart à la franc-maçonnerie n’est pas prouvée

Plus une accusation est grave, plus elle doit être étayée par des preuves, des arguments, des témoignages. C’est la morale élémentaire qui l’exige.

Or porter l’accusation d’être franc-maçon est d’une très grande gravité : c’est accuser d’appartenir à une secte secrète dont le but (inatteignable) est la destruction de la sainte Église par le biais de la subversion de la Cité chrétienne. C’est accuser d’être sous le coup d’une excommunication réservée au souverain Pontife (canon 2335).

Si l’on se penche sur les preuves apportées par ceux qui affirment l’appartenance du Cardinal Liénart à la franc-maçonnerie, on n’est pas peu surpris de l’indigence, voire de la totale absence d’argument sérieux. On ne peut fonder toute une chaîne de raisonnement sur ce qui n’est aucunement prouvé.

Un franc-maçon confère validement les sacrements

À supposer que Monseigneur Liénart fût réellement franc-maçon – ce qui reste à prouver – il n’en découle pas du tout que les ordinations conférées par lui sont invalides. En effet aucune sentence publique de suspense n’a été déclarée contre lui (cela se saurait), et l’excommunication qu’il aurait encourue « ipso facto » n’empêche pas la validité de ses ordinations (cf. can. 2261). Et quand bien même la sentence de suspense eût été déclarée, elle n’eût pas non plus empêché la validité de ces ordinations (cf. can. 2284). Nulle part dans le droit de l’Église la validité des sacrements d’un franc-maçon ou d’un excommunié est mise en doute.

La malice du ministre n’empêche pas la validité d’un sacrement

Saint Thomas, parlant du sacrement de l’Eucharistie, dit que « le prêtre consacre non par sa vertu propre, mais en tant que ministre du Christ, en la personne de qui il consacre ce sacrement. Or il ne cesse pas d’être un ministre du Christ du fait qu’il est mauvais : car le Seigneur a des bons et des mauvais ministres ou serviteurs. C’est pourquoi il dit (en saint Matthieu XXIV, 45) : Qui penses-tu être le serviteur fidèle et prudent ? etc., et ensuite il ajoute : Si cependant ce serviteur dit du mal dans son cœur, etc. Et l’Apôtre dit (I Cor. IV, 1) : Que l’homme nous estime comme des ministres du Christ ; et cependant il ajoute plus loin : Ma conscience ne me reproche rien, mais je n’en suis pas justifié pour autant. Il était donc certain d’être le ministre du Christ ; cependant il n’était pas certain d’être juste. Quelqu’un peut donc être ministre du Christ, même s’il n’est pas juste. Cela est ainsi en raison de l’excellence du Christ, à qui, comme au vrai Dieu, servent non seulement les bonnes actions, mais aussi les mauvaises, lesquelles, par sa providence, sont ordonnées à sa gloire » (Somme Théologique, IIIa, q. 82, art. 5).

Et plus loin, il ajoute : « Ceux qui, appartenant à l’Église, reçurent dans l’ordination sacerdotale la puissance de consacrer, possèdent droitement cette puissance, mais ils n’en usent pas droitement, s’ils sont séparés ultérieurement de l’Église par l’hérésie ou le schisme ou l’excommunication » (loc. cit., art. 7).

Recevoir les sacrements d’un franc-maçon peut même être licite

Saint Thomas continue en affirmant que la licéité est sauve pour ceux qui reçoivent les sacrements de la part de tels ministres, à moins que la condamnation de ces ministres ne devienne publique et officielle : « Bien qu’ils soient suspens de par la sentence divine, ils ne le sont pas pour les autres (fidèles) de par la sentence de l’Église. Et c’est pourquoi, jusqu’à une sentence de l’Église, il est permis de recevoir la communion de leur main » (loc. cit., art. 9, c.). Cette sentence, à ma connaissance, n’a jamais été fulminée à l’encontre du Cardinal Liénart.

Oui… mais si le Cardinal Liénart avait mauvaise intention ?

C’est encore saint Thomas d’Aquin qu’il faut consulter : « Le pouvoir des ministres de l’Église est ordonné à deux fins : premièrement à l’effet propre du sacrement, deuxièmement à la fin de cet effet ; et la seconde fin ne supprime pas la première. Donc si un prêtre a l’intention de consacrer le corps du Christ en vue d’une fin mauvaise, pour le tourner en dérision ou pour en confectionner un poison, il pèche parce que son intention vise une fin mauvaise. Néanmoins, à cause du pouvoir qui lui a été conféré, il consacre validement » (IIIa, q. 74, art. 2, ad  2).

La doctrine catholique en double péril

Le problème que nous analysons concerne directement deux points majeurs de la doctrine catholique : le premier est l’objectivité de l’ordre sacramentel ; le second est l’apostolicité de l’Église. C’est dire s’il faut éviter de se précipiter, de se fier à son « intuition », de répéter sans discernement les rumeurs issues d’on ne sait quelle ignorance.

L’ordre sacramentel est objectif

Pour qu’un sacrement soit valide, il faut que le ministre ait l’intention de faire ce que fait l’Église : voilà la doctrine enseignée par le concile de Trente. Ce que fait l’Église n’est pas une doctrine éthérée, c’est la réalité de son rite qui est sa foi professée et mise en œuvre.

Ce n’est pas la foi du ministre (foi possédée ou foi manifestée) qui influe sur la validité d’un rite sacramentel (cela, c’est la prétention de Luther) ; c’est la foi de l’Église, qui, immanente au rite, rend celui-ci instrument de Jésus-Christ et en procure donc l’efficacité (la validité). Un sacrement est la foi de l’Église en acte ; à travers le rite catholique, elle spécifie l’intention du ministre qui doit « vouloir faire ce que fait l’Église ».

C’est le vigoureux enseignement de saint Thomas d’Aquin : « L’efficacité – ou vertu – des sacrements, provient de trois choses : de l’institution divine qui est son principal agent ; de la passion du Christ qui est sa première cause méritoire ; de la foi de l’Église qui met l’instrument en continuité avec l’agent principal » (IV  Sent. d. I q. i a. 4 sol. 3).

Perdre de vue la caractéristique objective de l’ordre sacramentel, c’est le rendre universellement douteux, parce que dépendant d’une intention subjective. En dehors donc du cas de simulation délibérée, l’intention du ministre est spécifiée par ce qu’il fait effectivement, c’est-à-dire par le rite sacramentel qu’il utilise, rite qui est ce que fait l’Église parce qu’il est donné par l’Église, parce qu’il est la foi de l’Église en acte — que le ministre y croie ou n’y croie pas !

Lisons encore saint Thomas : « Le ministre du sacrement agit dans la personne de toute l’Église dont il est le ministre ; cependant, dans les paroles qu’il prononce, est exprimée l’intention de l’Église, laquelle suffit à la perfection du sacrement » (IIIa, q. 64, art. 8, ad 2).

L’Église est indéfectible

Le catéchisme de saint Pie X (question 111 de l’édition de 1912, celle qui est vraiment l’œuvre de saint Pie X) enseigne ceci : « L’Église est apostolique parce qu’elle est fondée sur les Apôtres et sur leur prédication, et gouvernée par leurs successeurs, les Pasteurs légitimes, qui continuent à transmettre sans interruption et sans altération et la doctrine et le pouvoir. »

C’est moi qui ai souligné ces derniers mots qui montrent que l’indéfectibilité de l’Église nous assure que non seulement la doctrine des Apôtres est parvenue inaltérée jusqu’à nous, mais qu’aussi leur pouvoir (et primordialement leur pouvoir sacramentel) demeure dans l’Église. Sans cette divine garantie, on pourrait toujours se demander s’il n’y a pas eu au cours de l’histoire une quelconque interruption dans la transmission du sacerdoce, due à l’erreur, à la négligence ou à la malice des hommes.

Il est donc très grave d’affirmer qu’il y aurait dans cette transmission une rupture liénartesque, sans aucune raison qui ressortisse à l’ordre objectif ; et que de plus l’Église n’aurait pas remédié à cette rupture et l’aurait acceptée au plus grand détriment de l’ordre sacramentel. C’est donc l’Église elle-même qui nous donne la garantie de la validité du sacre de Mgr Lefebvre, non par un acte explicite, mais par sa vie quotidienne assistée par le Saint-Esprit.

Note au passage

Ceux qui se sont lancés dans l’aventure des consécrations épiscopales sans mandat apostolique, en introduisant une rupture dans l’apostolicité, sont privés de la garantie apportée par l’Église quant à la réalité de la transmission du pouvoir sacerdotal. Ce qui n’est pas sans poser a priori un grave problème de fiabilité, lequel se trouve parfois (souvent) aggravé a posteriori par la confusion factuelle et l’aberration doctrinale.

Conclusion

Ceux qui propagent cette affirmation imaginent souvent se trouver dans une grande rigueur doctrinale et dans une intransigeance de bon aloi… mais en fait ils s’engagent dans des erreurs doctrinales qui s’attaquent à l’indéfectibilité même de l’Église. Cette seule raison devrait les dissuader de persévérer dans cette voie périlleuse. Il faut y ajouter, bien sûr, les dommages qu’on peut infliger à la justice envers les personnes.

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15 décembre 2012 6 15 /12 /décembre /2012 14:14

Sur  « Gloria tv » a été placé le fichier audio du deuxième cours d'une série consacrée à la sainte Eglise catholique.

Vous le trouverez sous ce lien.

Pour faciliter la compréhension dudit cours, je tiens à vous fournir le polycope qui l'accompagne.

Vous le trouverez sous cet autre lien.

Il est prévu qu'une fois par mois un cours de cette série sera mis à votre disposition, car ce n'est autre que le cours que je donne à Saint-Maixant le troisième mercredi de chaque mois.

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4 décembre 2012 2 04 /12 /décembre /2012 21:56

 

La chronique du mois de novembre, consacrée au droit du mariage et aux interférences qu’il subit (ou ne subit pas) avec la situation de l’Église, a soulevé quelques interrogations – dont je remercie les auteurs – qu’il est opportun d’examiner. J’en retiens les deux principales, car elles sont l’occasion de rappeler quelques principes du droit et de mettre en lumière les ténèbres de la destruction du mariage qui a accompagné Vatican II.

*

La première de ces interrogations peut ainsi se résumer : puisque la fraternité Saint-Pie-X fait des mariages, n’est-il pas logique qu’elle puisse assurer une sorte de « service après-vente » et, pour cette raison, porter des sentences en la matière ?

À cela, il faut répondre deux choses.

La première est qu’il n’y a aucun lien de nature ni de nécessité entre la capacité de « faire des mariages » et celle d’en juger après coup. Un curé de paroisse, en raison de son office, est de plein droit le témoin qualifié de l’Église pour recevoir les consentements des époux ; il a le devoir grave de juger de la validité du mariage avant d’accomplir son office. Mais une fois le mariage célébré, il n’a plus aucun pouvoir pour déclarer le mariage invalide ou autre.

L’évêque diocésain, sur le territoire que le Pape lui a confié, jouit de la pleine juridiction : épiscopale et ordinaire. Eh bien ! même lui n’a qu’un « demi-pouvoir » judiciaire pour prononcer la nullité d’un mariage : il doit faire confirmer la sentence de son officialité (qui juge en son nom) par une seconde instance d’une autre juridiction.

Pas plus que le statut de notaire ne donne un pouvoir judiciaire, la capacité de conclure les mariages n’implique celui d’en juger. Mais, d’ailleurs, la fraternité Saint-Pie-X conclut-elle les mariages ? C’est la seconde chose à examiner.

Quand deux jeunes gens se présentent devant un prêtre de la Fraternité pour que celui-ci les marie, ce prêtre n’agit pas comme témoin qualifié de l’Église, parce que personne (ni Pape ni évêque diocésain) ne lui en a donné la faculté, que ce soit en lui confiant office ou en lui donnant une délégation.

Ces deux jeunes gens se marient validement (si rien ne s’y oppose par ailleurs) en vertu du canon 1098 qui établit une forme canonique extraordinaire en cas de nécessité [1] :

« S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient le curé, ou l’Ordinaire, ou le prêtre délégué, qui assisteraient au mariage selon la norme des Canon 1095-1096 :

« 1°/  En cas de péril de mort, le mariage contracté devant les seuls témoins est valide et licite ; et même en dehors de ce cas, pourvu qu’en toute prudence, il faille prévoir que cette situation durera un mois. »

La situation présente, avec une religion hétérodoxe omniprésente dans les structures de la sainte Église catholique, fait que, sans aucun doute, on se trouve généralement sinon universellement dans ce cas.

Puis le canon continue :

« 2°/  Dans les deux cas, si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant toutefois valide devant les seuls témoins. »

Cette prescription du n. 2 est d’une immense sagesse, car non seulement la grâce des bénédictions qui accompagnent le mariage est très précieuse, mais aussi parce qu’ainsi est manifesté et garanti aux yeux de tous le caractère public et sacré du mariage.

Mais ce prêtre qui est appelé n’en reçoit aucune juridiction pour autant : il n’est pas le témoin qualifié de l’Église, et il accomplit plutôt un office personnel qui ressortit à l’ordre de la charité.

On ne peut donc en rien dire que la Fraternité fait des mariages (sans compter, évidemment, que les ministres du sacrement sont les époux eux-mêmes, et non pas le témoin de l’Église).

En conclusion, c’est doublement qu’il faut affirmer que le fait que des mariages soient célébrés par des prêtres de la fraternité Saint-Pie-X ne leur confère aucune capacité à porter des sentences ; et s’ils prétendent en porter tout de même, lesdites sentences sont nulles et scandaleuses.

*

La seconde interrogation, plus fondée, m’a été ainsi présentée :

« Concernant la dernière livraison de votre bulletin, tout ce que vous écrivez est bien triste, et l’usurpation “fraternitaire” n’est que trop avérée. Toutefois, je ne suis pas certain de vous suivre en tout et pour tout concernant les officialités “conciliaires”. Les sentences de nullités pour cause d’“immaturité” sont en effet aberrantes. Mais ne doit-on pas admettre par ailleurs (et pour le reste) que ces tribunaux “bénéficient” de l’erreur commune ? Du moins c’est l’objection qui me vient immédiatement à l’esprit (peut-être mal tourné). »

La mention de l’erreur commune fait référence au canon 209 qui stipule ceci : « En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l’Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne [2]. »

Ce canon est destiné à pourvoir au bien commun des fidèles et à éviter qu’un grand nombre d’entre eux ne soit trompé : si une communauté (paroisse, diocèse, couvent…) croit (à tort) qu’un prêtre a reçu de l’autorité légitime la juridiction nécessaire pour entendre les confessions ou pour assister à un mariage (ou pour tout autre acte nécessitant la juridiction), l’Église supplée : elle accorde la juridiction, non pas de façon permanente, mais comme au goutte à goutte pour chaque acte qui la nécessite.

L’Église entend assez largement cette suppléance. Je n’ai pas l’intention (et probablement pas la compétence) d’en faire l’étude canonique ; je renvoie ceux qui s’y intéressent à l’article de Bride dans la Revue de Droit canonique (septembre 1953 pp. 278-296 et mars 1954 pp. 3-49) : ils y trouveront un large panorama et une interpré­tation tout aussi large de l’objet de ce canon.

Je me contente de deux remarques.

Cette suppléance de la juridiction manquante ne s’applique que lorsqu’il y a illusion communément partagée sur l’existence d’une juridiction reçue de l’autorité légitime : elle ne peut en rien légitimer une autorité, ni fabriquer de toutes pièces une pseudo-autorité. S’il en était autrement, tout prêtre pourrait (par exemple) fonder une secte, persuader ses adeptes qu’il a juridiction en vertu du canon 2415 (qui n’existe pas) et ainsi accomplir des actes valides en vertu de l’erreur commune. Pour prendre une image dans l’ébénisterie, la suppléance de juridiction est comme de la colle qu’on utilise là où les vis manquent : la colle permet de joindre des pièces qui devraient être vissées l’une avec l’autre, mais elle est inapte à remplacer une pièce manquante.

Ensuite, comme le fait remarquer Bride dans l’article précité, « la suppléance ne peut jouer que pour combler des lacunes ou déficiences qui n’intéressent que le droit ecclésiastique » [p. 36].

Les tribunaux conciliaires pourraient juridiquement entrer dans le cas d’une suppléance ; des juges légitimement nommés ont continué à siéger longtemps après Vatican II… oui, cela peut être vrai, cela n’est pas impossible. Mais entretemps, c’est la doctrine qui a changé, c’est le droit naturel qui a été abandonné, ce qui va bien au-delà du droit ecclésiastique.

En voici une illustration des plus éclairantes. Je la tire de l’In memoriam de l’abbé Jean Bernhard (1914-2006) paru dans la Revue de Droit canonique 55-2, pp. 225-234.

Ce prêtre, docteur en théologie, fut le fondateur de la Revue de Droit canonique en 1951 ; il fut longtemps professeur de Droit canonique à la Faculté de théologie catholique et à l’Institut de Droit canonique de Strasbourg, il exerça les fonctions de vice-official (en 1952) puis d’official (en 1956) pour le diocèse de Strasbourg jusqu’en 1987. Il fut directeur de l’Institut de Droit canonique de 1970 à 1982. J’énumère cela pour montrer qu’on ne peut douter de sa compétence en matière canonique, et qu’on ne peut lui dénier d’avoir été nommé official (juge diocésain) par l’autorité légitime.

Son évolution est effrayante et, qui plus est, typique en raison de l’immense influence que cet Abbé Bernhard avait en France (et même ailleurs, car il fut, à la suite de Vatican II, consulteur de la Commission de révision du Code de Droit Canonique). Voici comment Jean Werckmeister, dans l’In memoriam, décrit cette évolution :« Jean Bernhard fut vice-official puis official de Strasbourg pendant trente-cinq ans, de 1952 à 1987. Mais ces trente-cinq années ne furent pas linéaires.

« Frais émoulu du Studium de la Rote romaine, il commença sa carrière judiciaire de façon classique, soucieux, comme il était de mise, de “défendre” le mariage en appliquant strictement la règle de la faveur du droit. Les déclarations de nullité étaient rares dans l’Église de l’époque et les personnes divorcées remariées traitées sans miséricorde, puisqu’on leur refusait même les funérailles chrétiennes.

« De son propre aveu, son attitude se modifia au cours des années 1960, sous l’influence du concile, mais surtout de ses contacts avec les intéressés. Plutôt que de “défendre” l’institution, il chercha à comprendre les personnes.

« Cette évolution n’avait sans doute rien d’original la plupart des officialités firent de même, à des degrés divers. La Rote romaine elle-même, bien avant le nouveau Code, fit évoluer profondément sa jurisprudence, et l’amitié qui le liait à plusieurs de ses doyens (Mgr Jullien, Mgr [Charles] Lefebvre) ne fut pas étrangère sa nouvelle perception.

« Ce qui fit l’originalité de J. Bernhard est qu’il s’efforça de tirer jusqu’au bout les conséquences pratiques et théoriques de cette nouvelle conception, dite “personnaliste”. Il avait définitivement admis l’idée que le mariage n’est pas un contrat, mais une alliance. Dès lors, il ne s’agissait plus d’étudier sa validité ou sa nullité, mais sa réussite ou son échec. Le mariage, disait-il, est comme une courbe qui connaît des hauts et des bas. L’essentiel est que la tendance générale soit vers le haut. Un mariage qui, dès le départ, descend inéluctablement, qui s’effondre, n’est pas sacramentel.

« En pratique, il se représentait l’officialité comme un service d’Église dédié à résoudre les problèmes matrimoniaux des fidèles. Plutôt que de “tribunal”, il parlait de commission. À “sentence de nullité”, il préférait les expressions “décret de liberté” ou “constat d’état libre”, le but étant de permettre un remariage dans l’Église, lorsque cela était possible. Pour cela, il fallait faire mieux connaître l’officialité. Il organisa de grandes tournées dans tous les doyennés du diocèse, allant expliquer aux curés dans quelles conditions ils pouvaient lui adresser les personnes concernées.

« Il fit ainsi de Strasbourg l’une des plus importantes officialités de France. Bien que n’étant pas interdiocésaine, l’officialité de Strasbourg eut à connaître, dans les années 1970 et 1980, près d’une centaine de causes par an en première instance, soit un tiers ou un quart de toutes les causes traitées en France. En outre, elle faisait – elle fait toujours – office de seconde instance pour les causes de Metz.

« Au cours des dix dernières années d’activité de J. Bernhard en tant qu’official, de 1977 à 1986, on ne relève que trois décisions négatives (non constare) contre 851 positives (déclarations de nullité). Cette proportion s’explique d’abord par le tri préalable opéré par les curés. Mais aussi par l’attitude pastorale de l’official : à quoi servirait, demandait-il, de “coincer” canoniquement les gens dans un mariage qui n’existe plus et qui n’a plus aucune chance de se reconstituer ? S’il existe une possibilité canonique de résoudre leur problème, pourquoi ne pas l’utiliser ?

« Avec toute l’équipe de l’officialité de Strasbourg et celle de Metz, instance d’appel, acquises à ses conceptions, l’activité pratique de J. Bernhard fut donc débordante.

« Il développa en même temps des théories nouvelles sur le droit matrimonial. La plus connue de ces théories est celle de la “consommation existentielle et dans la foi”. Ce n’est pas le lieu de l’exposer ici, ni les débats – et oppositions – qu’elle suscita. Rappelons simplement qu’elle consiste à considérer le mariage dans son évolution : le mariage, selon J. Bernhard, n’est pas consommé dès la nuit de noces, il n’est pas rendu “parfait” par un simple [acte corporel]. Il se perfectionne peu à peu, à mesure que s’établit la “profonde communauté de vie et d’amour” dont parle la constitution conciliaire Gaudium et Spes. Et pour les époux chrétiens, cette consommation ne doit pas se faire seulement dans l’existence quotidienne, mais aussi dans la foi partagée.

« Or, le droit de l’Église affirme depuis longtemps que l’indissolubilité n’est pas liée à l’échange des consentements, mais à la consommation ou à la “perfection” du mariage [3]. Si l’on admet qu’il faut du temps pour parfaire son mariage, on doit considérer que l’indissolubilité n’advient que progressivement, et qu’elle ne devient canoniquement “absolue” que lorsque l’union est consommée “existentiellement” et “dans la foi” ; alors, en effet, les deux personnes formant le couple n’imaginent même plus pouvoir vivre séparées.

« Autrement dit, Jean Bernhard prenait en compte deux dimensions souvent oubliées : le temps (le mariage n’est pas instantané mais inchoatif) et la réalité (l’union vécue concrètement est plus importante que le lien juridique abstrait). » [Fin de citation]

Voilà comment, avec la « bonne intention » d’aider les personnes qui se mettent dans des situations d’où on ne peut sortir que par la conversion et, s’il le faut, l’héroïsme (la grâce spécifique du Mariage est faite pour cela), on renverse le sacrement de Mariage ; et d’ailleurs on n’aide personne parce que le plus grand malheur est le péché, parce que le plus grand mal social est la destruction du mariage, de son unité, de son indissolubilité et de sa fécondité.

La conclusion qu’on en peut tirer est que par les reconnaissances de nullité des tribunaux conciliaires, il est impossible d’obtenir la certitude de nullité que le canon 1069 exige pour qu’on puisse se [re]marier. Quoi qu’il en soit de la légitimité juridique (pleine ou suppléée) de la sentence, celle-ci est fondée sur d’autres principes que les principes catholiques (et même simplement naturels), elle est sous-tendue par une autre religion que la religion de Jésus-Christ. Il est impossible de la prendre en compte.

 

 

Notes

[1]   Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus vel Ordinarius vel sacerdos delegatus qui matrimonio assistant ad normam canonum 1095, 1096 :

1°/  In mortis periculo validum et licitum est matrimonium contractum coram solis testibus ; et etiam extra mortis periculum, dummodo prudenter prævideatur eam rerum conditionem esse per mensem duraturam ;

2°/  In utroque casu, si præsto sit alius sacerdos qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonio assistere debet, salva coniugii validitate coram solis testibus.

 

[2]   In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno.

 

[3]   La réalité est un peu différente. Le Mariage est par institution divine indissoluble, il l’est dès l’échange mutuel des consentements selon la forme publique prescrite. Le Mariage entre deux baptisés est un sacrement pleinement soumis à la juridiction de l’Église catholique. Ce Mariage, tant qu’il n’est pas consommé, bien qu’en soi indissoluble, peut être dissous par un acte spécial du souverain Pontife, ou par la profession religieuse solennelle de l’un des deux époux. Une fois qu’il est consommé, aucune autorité, même pontificale, ne le peut dissoudre.

Ces malins de conciliaires, en changeant arbitrairement et fallacieusement la définition de la consommation du Mariage, s’imaginent qu’ainsi ils pourront obtenir du pape un acte de dissolution d’un Mariage qui, par sa consommation réelle, est placé en dehors du pouvoir pontifical. Voilà l’adultère béni par le clergé conciliaire. Ce n’est qu’un camouflage diabolique du « mariage à l’essai ».

Canon 1015 : § 1.  Le mariage valide des baptisés est appelé ratum (ratifié), s’il n’a pas été complété par la consommation ; ratum et consummatum, si l’acte conjugal, auquel le contrat matrimonial est ordonné de sa nature et par lequel les conjoints font une seule chair, a eu lieu entre ceux-ci. — Matrimonium baptizatorum validum dicitur ratum, si nondum consummatione completum est ; ratum et consummatum, si inter coniuges locum habuerit coniugalis actus, ad quem natura sua ordinatur contractus matrimonialis et quo coniuges fiunt una caro.

Canon 1110 : D’un mariage valide naît ente les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif ; en outre, le mariage chrétien confère la grâce aux époux qui n’y mettent pas obstacle. — Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum ; matrimonium præterea christianum coniugibus non ponentibus obicem gratiam confert.

Canon 1118 : Le mariage valide ratum et consummatum ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf la mort. – Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, præterquam morte, dissolvi potest.

Canon 1119 : Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous, soit de plein droit par la profession religieuse solennelle, soit par une dispense concédée par le Siège apostolique pour une juste cause, à la demande des deux parties ou de l’une d’elles, même contre le gré de l’autre. – Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam, dissolvitur tum ipso iure per sollemnem professionem religiosam, tum per dispensationem a Sede Apostolica ex iusta causa concessam, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera sit invita.

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31 octobre 2012 3 31 /10 /octobre /2012 18:06

 

Voici le texte d’une lettre envoyée à un ami très cher, contenant des choses bien graves. Je précise que cette lettre n’est pas une fiction commode pour exposer un problème réel, c’est une lettre réelle dont seuls quelques éléments accidentels ont été modifiés pour brouiller les pistes.

Cher Pierre-Alain,

j’ai la très mauvaise habitude de ne pas répondre aux faire-part de naissance ou de mariage, me contentant de célébrer une sainte Messe par mois aux intentions qui m’ont été ainsi confiées : objectivement, c’est bien mieux, mais subjectivement ce n’est que paresse camouflée derrière le prétexte du manque de temps.

Mais je ne peux laisser sans réponse le faire-part du mariage de Virginie, que vous m’avez fait l’amitié de m’adresser : l’affaire est trop grave.

En effet, Monsieur Claude Z., que Virginie projette d’épouser, est déjà marié.

Je sais que la « commission canonique » de la fraternité Saint-Pie  X prétend avoir reconnu l’invalidité de son mariage, mais c’est là prétention insupportable. L’existence de cette commission sans aucune autorité, sans aucun fondement, sans nulle compétence, qui prétend relever des vœux et reconnaître la nullité des mariages est une des usurpations les plus odieuses de la Fraternité, sinon la plus odieuse.

D’une part, elle n’a jamais reçu la moindre concession de l’Église catholique, du Corps mystique de Jésus-Christ, qui lui permette de telles actions. Or seule l’autorité de Jésus-Christ peut intervenir dans un domaine strictement réservé à Dieu, dans lequel on ne peut rien connaître de manière qualifiée, ni rien faire sans cette surnaturelle délégation.

D’autre part, on se trouve dans un domaine dans lequel aucune suppléance n’est possible par carence totale de fondement réel (à la différence du sacrement de pénitence où une suppléance peut se fonder sur le caractère sacramentel du sacerdoce) et auquel l’Église n’a jamais étendu le bénéfice de l’erreur commune.

La commission canonique de la Fraternité n’a donc aucun titre, ni réel, ni coloré, pour prononcer des sentences qui relèvent exclu­sivement du pouvoir de l’Église, concrètement du pouvoir pontifical et de ses instruments.

Par ailleurs, en supposant (supposition absurde) que la Fraternité ait une existence canonique et qu’en son sein existe une commission jouissant d’un grand pouvoir par concession légitime, ladite commis­sion serait pourtant incompétente, et cela à un triple titre :

–  les laïcs ne sont pas membres de la Fraternité, et n’en sont donc pas les sujets : une sentence ne saurait les atteindre ;

–  un tribunal d’Église, dans les affaires matrimoniales, entend trois parties : les deux époux séparément et le défenseur du lien – ce que la Fraternité ne peut pas matériellement accomplir (sans compter l’extrême faiblesse de la formation juridique de ses membres) ;

–  une première reconnaissance de la nullité entraîne un appel automatique pour que l’affaire soit réexaminée devant une autre juridiction : deux sentences judiciaires concordantes permettent seules de considérer la nullité comme légitimement reconnue.

Le mariage de Claude n’a donc pas été légitimement reconnu inexistant par l’Église catholique, et aucun jugement privé – quand bien même serait-il de saint Thomas d’Aquin en personne – ne peut pallier cela.

La première conséquence est que tout mariage lui est interdit, et qu’il est interdit à toute personne de se marier avec lui. C’est le canon 1069 § 2 :

« Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude. »

La seconde conséquence est que, le mariage jouissant de la faveur du droit (canon 1014), le premier mariage de Claude doit être considéré comme valide. Une seconde union doit donc être considérée comme adultère.

Canon 1014 : « Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pourquoi en cas de doute il faut tenir pour la validité du mariage jusqu’à ce que le contraire soit prouvé, la prescription du Canon 1127 demeurant sauve. » (Le canon 1127 concerne le cas du privilège de la foi, dans lequel la faveur du droit est inversée.)

Nous en sommes là, cher Pierre-Alain. Si Virginie ne renonce pas à cette union, l’Église oblige à la considérer comme adultère. Ce n’est pas une question d’opinion personnelle, c’est le droit de l’Église avec toutes les graves obligations morales qui en découlent.

Veuillez remarquer qu’il ne s’agit pas ici du fond de l’affaire : peut-être le premier mariage de Claude est-il invalide. Nul ne peut le dire d’une certitude qualifiée, et de toutes les manières chacun n’a pas à juger des matières dans lesquelles il est incompétent.

Il s’agit du droit public de l’Église, que le Bon Dieu prend à son compte, auquel il donne consistance divine et obligation : « Tout ce que tu auras lié sur la terre… »

Le fait que personne (hormis le pouvoir légitime de l’Église) ne peut connaître le fond de l’affaire, le fait aussi que le canon 1069 déclare simplement interdit et non pas invalide un nouveau mariage, a encore une conséquence.

Si (par malheur) Virginie s’unit à Claude, ce mariage devra être tenu pour invalide et adultère ; mais personne ne pourra dire ce qu’il est en réalité. Si donc, dans l’avenir, Virginie se sépare de Claude, il lui sera interdit de contracter un « nouveau » mariage, parce qu’on ne saura pas si elle est mariée ou non.

Ce projet, outre les conséquences publiques et morales qu’il porte avec lui, revient donc à se mettre dans une situation inextricable.

Je ne sais pas, cher Pierre-Alain, quelle est votre part de consen­tement et de contentement dans ce projet. Mais votre devoir est de tout faire pour l’empêcher, et, s’il devait malgré tout aboutir, de n’y point paraître.

Le saint Curé d’Ars dit, avec beaucoup de gravité, que pour beaucoup de gens demeurant dans le monde, l’éternité se décide le jour du mariage. Je crains que pour Virginie cela ne se vérifie dans un sens tragique, et je vous écris parce que je ne voudrais ni qu’elle se perdît ni qu’elle vous entraînât dans sa perte.

Je vous dis cela, cher Pierre-Alain, in caritate non ficta, et je vous prie de le recevoir comme tel, comme gage d’amitié vraie pour votre épouse et pour vous. Que le Bon Dieu vous bénisse tous deux en vous éclairant et en vous fortifiant.

Per Virginem Matrem concedat nobis Dominus salutem et pacem.


La fréquentation de la fraternité Saint-Pie-X (ou de ses satellites) place le chrétien dans l’occasion de grands maux : fausses doctrines sur l’Église catholique, son autorité et son pouvoir de magistère ; participation à la sainte Messe incluant une allégeance à une fausse autorité et fausse règle de la foi ; acceptation in actibus sacramen­talibus d’une pseudo-hiérarchie épiscopale ; brouillard occultant l’état réel des lois de l’Église ; ministère de prêtres ordonnés selon le nouveau rite (et donc, au grand maximum, douteusement) ; présence d’une « commission canonique » [1] exécrable.

Il ne faut pas se leurrer : ces affaires sont très graves ; il est même à craindre que les cas analogues ne se multiplient, au grand dam de la sainteté et de la certitude des mariages, avec des conséquences effrayantes pour la société chrétienne et pour le salut éternel des âmes entraînées dans une spirale quasi irréversible (sauf sainteté et héroïsme qui demeureront rares).

En comparaison avec tout cela qui corrode profondément le sens de l’Église et la vie chrétienne, les tensions et dissensions internes de la Fraternité, les exclusions, les avancées ou reculades des négociations avec « Rome » ne sont que des amuse-galerie.

Pour compléter la lettre transcrite ci-dessus, et pour répondre à d’éventuelles objections, voici quelques précisions.

—  Diriez-vous la même chose si le mariage de Claude avait été déclaré nul par un tribunal conciliaire ?

Oui, je tirerais exactement la même conclusion. En effet, un tribunal conciliaire est lui aussi dénué de l’autorité nécessaire pour prononcer un jugement certain et authentique statuant de la réalité d’un mariage.

Il y a cependant deux points à noter.

Le premier est qu’un tribunal conciliaire est dépourvu de la juridiction par extinction de celle-ci : au fur et à mesure que les officiers ayant reçu juridiction régulière ont été remplacés, ou ont perdu la délégation d’un évêque ayant juridiction, les tribunaux sont devenus vains. Cette absence n’est pas le fruit d’une usurpation, et n’en présente donc pas le caractère odieux.

Le second est que les tribunaux ecclésiastiques postérieurs à Vatican  II sont inéluctablement placés sous la dépendance de la rupture révolutionnaire du Concile, qui a profondément ravagé la doctrine du sacrement de mariage ; elle y a introduit un changement de définition [2], la confusion des deux fins, et un chef de nullité inouï, polymorphe et extensible à volonté : l’immaturité. Tout cela leur rend impossible un juste discernement : leurs sentences manquent donc et de légitimité et de certitude — tout comme celles de la fraternité Saint-Pie-X.

—  Après tout, cela ne vous regarde pas : il s’agit de la vie privée des gens !

Il y a une confusion à éviter. L’intimité du mariage concerne la vie privée des gens (sous le regard du Bon Dieu), c’est bien vrai. Et pourtant nombreux sont les sans-gêne qui s’occupent des affaires d’autrui avec une indiscrétion et une impudeur révoltantes…

Mais l’institution même du mariage, le droit du mariage, la validité des mariages, la prohibition de ce qui détruit la sainteté du mariage et sa fécondité, tout cela relève du droit public : ils sont le fondement de la société ; ils sont pour une grande part la garantie de sa paix et de sa pérennité ; ils sont le terrain vital de la Royauté de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur la Cité.

C’est le monde moderne apostat (et ayant, par le fait même, abandonné toute dignité naturelle) – où pullulent les faux ménages, les adultères, les divorces (et pis encore) – qui prétend que tout cela relève de la vie privée, et donc que personne n’a à juger, ni à reprendre ni à s’opposer. Mais les perversions de l’institution matrimoniale, plus que les blasphèmes encore, attirent la malédiction de Dieu non seulement sur ceux qui s’y adonnent, mais sur la société tout entière.

Le bien commun de la société, de la Cité, est primordialement le bien commun des familles – puisque la Cité n’est pas [directement] une société de personnes, mais une société de sociétés : en commençant par la société la plus naturelle, et la seule qui soit sanctionnée par un sacrement. Le premier élément de ce bien commun est qu’il y ait des vraies familles. La sainteté du mariage est, conjointement avec l’obéissance à l’autorité paternelle, l’élément fondamental de la doctrine sociale de l’Église : c’est par là que les Apôtres ont commencé leur prédication « sociale ».

Objection non retenue, donc, et qui manifeste – en raison de la contamination de la dissociété dans laquelle nous vivons – une erreur très préjudiciable tant au mariage qu’à la société elle-même.

—  Mais cette commission canonique à laquelle vous vous en prenez avec violence a été instituée par Mgr Lefebvre !

Je le sais, je ne le sais que trop. Par une lettre du 15 janvier 1991 adressée à l’Abbé Franz Schmidberger – alors supérieur général de la Fraternité – Mgr Lefebvre a préformé ce qui allait devenir la « Commission canonique Saint-Charles-Borromée » (pauvre saint Charles, si jaloux de la sainteté de l’Église, si zélé pour la mise en œuvre du concile de Trente !). Cette institution avait été préparée plus de dix ans auparavant (1er mai 1980), par la prétendue concession que Mgr Lefebvre faisait aux prêtres de la Fraternité de pouvoir dispenser d’empêchements de mariages et de pouvoir confirmer [3].

Mais concéder ces facultés ne peut strictement relever que du pouvoir pontifical, que Mgr  Lefebvre ne possédait pas et que ses successeurs à la tête de la Fraternité ne possèdent pas davantage [4]. Tout cela est donc nul, sans aucune valeur juridique, sans aucune portée réelle — si ce n’est de tromper les fidèles, et de les tromper en ce qui concerne la vie sacramentelle et matrimoniale. Il est difficile de faire plus grave.

La leçon que j’en tire, c’est qu’une fois qu’on a accepté de porter atteinte à la Constitution de la sainte Église catholique (par des sacres épiscopaux sans mandat apostolique, par exemple), on n’est plus arrêté par rien (ni par le droit, ni par la théologie), et que cela engendre un aveuglement terriblement périlleux.

Autre leçon. Le mérite de Mgr Lefebvre est immense, son courage impressionnant, son action bénéfique, et la reconnaissance des catholiques doit être bien grande à son égard. Mais ceux qui en font une apologie inconditionnelle, ceux qui serinent qu’il faut tout référer à lui, ceux qui s’en vont répétant qu’il faut sans cesse revenir au « vrai Mgr Lefebvre » débarrassé de la gangue dont ses disciples l’occultent, ceux-là dogmatisent aussi la part d’ombre que son action comporte (inévitablement) et font du mauvais travail. C’est l’Église, la sainte Église catholique romaine, qui seule doit être notre référence constante, non uniquement de façon documentaire, mais aussi dans son esprit, sa sainteté, sa miséricorde.

—  Mais qui êtes-vous pour juger ainsi de toutes choses ?

Personne, rien. Un médiocre étudiant prolongé en théologie. Un néant, mais un néant adossé à toute la tradition catholique, à tout l’enseignement du magistère, et qui en cela reçoit la grâce (par les temps qui courent, c’en est une) de ne pas prendre les vessies pour des lanternes. Un zéro qui a le soin de se placer à la suite d’un « 1 » (le « 1 » de l’unité de l’Église), à qui ce soin donne l’ambition de faire connaître et d’appliquer la sainte doctrine, celle de l’Église catholique : pas celle de l’ignorance ni de la commodité.

La connaissance (sérieuse) du catéchisme donne la compétence pour reconnaître l’erreur et le sacrement de Confirmation reçu d’un évêque de la hiérarchie de l’Église catholique [5] donne la mission de témoigner de Jésus-Christ plein de grâce et de vérité.

Même à « …moi, chétif, qui ne suis pour rien dans l’affaire mais qui refuse la fausse monnaie. » [Ceci est une citation, bien sûr, mais je laisse votre sagacité en retrouver l’auteur et le lieu (ou je laisse votre curiosité languir).]

Si l’on peut me reprocher quelque chose en la matière (et on le peut certainement), c’est d’avoir manqué de vigueur contre les déviations recensées ci-dessus, c’est d’avoir eu trop de complaisance pour ceux qui s’y laissent entraîner, c’est d’avoir été çà et là un chien muet.

Ce qui explique que ma voix est maintenant un peu rauque.

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     [1]  Cette commission n’est pas, comme ce serait bon et légitime, la réunion de quelques membres de la Fraternité, plus qualifiés en droit canon, chargés d’éclairer leurs confrères ou les fidèles sur la loi de l’Église catholique.

Non, cette commission prétend être un véritable tribunal, ayant autorité (en matière de vœux, de censures et de mariage) et prenant la place du Tribunal pontifical de la Rote ; elle s’arroge ainsi le pouvoir de dispenser des empêchements de mariage, de déclarer canoniquement la nullité des mariages, de relever des vœux et des censures. Rien – ni nécessité ni crise de l’Église – ne peut justifier une telle institution, car un tel tribunal ne peut être qu’une émanation et un instrument du pouvoir souverain du Pape.

Les conséquences sont simples et tragiques à énumérer : les actes de cette commission, privée de toute existence légitime, ne peuvent en aucun cas et à aucun titre être valides ; ils n’ont aucune portée, aucune réalité aux yeux du Bon Dieu. En conséquence, les mariages qui auraient nécessité une dispense pour leur validité ne seront pas valides (c’est-à-dire qu’ils seront inexistants aux yeux de Dieu et de son Église), et c’est ainsi qu’on devra aussi considérer les mariages contractés après la pseudo-annulation d’un mariage précédent. Malgré les pseudo-dispenses, les vœux de chasteté perpétuelle seront toujours réels aux yeux de Dieu et de l’Église. Ce sont donc et ce seront des dizaines voire des centaines de gens jetés ou confortés dans la fornication, dans l’adultère ou dans le sacrilège ; leur éventuelle bonne foi n’empêche pas l’extrême gravité de leur état, ni la responsabilité des clercs qui les ont bénis et auxquels ils ont fait confiance. C’est une abomination effrayante ; aussi c’est un devoir de dénoncer cet abus dramatique, quelles qu’en soient les conséquences.

Quant au principe, il est plus tragique encore ; il ne s’agit ni plus ni moins qu’une violation du droit divin de l’Église, une usurpation du pouvoir suprême du souverain Pontife.


     [2]  Petit fait qui remonte à un quart de siècle. Alors que j’attendais chez un imprimeur, une pile de papiers sortis des rotatives a attiré mon attention. C’était une lettre-type émanant de l’officialité du diocèse, destinée à ceux qui s’adressaient à elle pour l’examen de leur situation matrimoniale. En voici le passage topique : « Le concile Vatican  II a défini le mariage : une communauté de vie et d’amour. Cette définition a valeur juridique. Chaque fois donc qu’elle n’est pas réalisée, on est fondé à demander l’examen de la validité du mariage… » Avec de tels principes, nombre de vrais mariages eux-mêmes peuvent être déclarés nuls !


    [3]   Cette concession a été analysée sans concession par votre serviteur dans le numéro 6 des Cahiers de Cassiciacum, aux pages 1-11. Ce cahier est toujours disponible (comme tous les autres, d’ailleurs).


     [4]  Pour garder la tête sous le sable, on a jugé plus simple de falsifier la réédition du Catéchisme de la doctrine chrétienne (de saint Pie  X ) en ôtant la précision que pour pouvoir confirmer, un simple prêtre doit en avoir reçu la faculté du Pape [cf. l’édition du Courrier de Rome (2010) par les soins de prêtres de la Fraternité, q. 307 p. 104] alors que l’original italien (1912) en porte la mention explicite.


     [5]  J’ajoute la mention « de la hiérarchie de l’Église catholique » pour m’exprimer de façon volontairement restreinte : je ne veux affirmer que ce dont je suis certain. Cette mention n’est pas restrictive, elle ne nie rien au-delà (mais n’affirme rien non plus). C’est que je n’arrive pas à avoir une idée précise – ajustée et étayée – du rapport entre la réception de la Confirmation par un évêque ne faisant pas partie de la hiérarchie catholique (hiérarchie dans laquelle on est introduit par le mandat apostolique) et la mission de témoigner de la foi catholique. Je ne veux pas dire par là que le caractère sacramentel pourrait être divisé (ce serait absurde) mais je m’interroge sur la présence ou sur la nature d’un obex qui empêcherait l’effet ecclésial du sacrement. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas l’objet principal de ce texte : ni de la lettre qui l’occasionne, ni du commentaire qui l’accompagne.

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27 octobre 2012 6 27 /10 /octobre /2012 23:44

 

 

Ce n’est pas pour disserter de la justice ou de l’injustice, du scandale ou de la délivrance, de la prudence ou de la trahison que je m’intéresse ici au renvoi de mgr Williamson, exclu de la fraternité Saint-Pie-X. C’est pour vous faire part d’une simple constatation : tant dans la brève lettre de renvoi écrite par mgr Fellay que dans la longue réplique de mgr Williamson, ne paraissent sérieusement ni le droit de l’Église ni la doctrine catholique.

Il ne pouvait en être autrement.

Comment mentionner le droit lorsqu’on débat de l’appartenance ou du renvoi dans une société qui n’a plus de statut canonique depuis 1976 (date de la non-reconduction de l’existence ad experimentum) ?

Comment alléguer le droit entre deux évêques qui sont à parité hors du droit (et même en contradiction avec la Constitution divine de l’Église catholique) de par leur épiscopat sans mandat apostolique ?

Comment l’un peut-il reprocher à l’autre de procéder à des confirmations « sauvages », alors que ni l’un ni l’autre n’a le pouvoir régulier de confirmer ?

Comment invoquer le droit, quand cela signifierait introduire un recours (ou s’y opposer) devant des autorités qu’on nargue de concert ?

Comment surtout recourir au droit, quand on ne sait pas quel est le droit ?

Car ces deux messeigneurs seraient bien en peine de vous dire si le droit qui norme en réalité la vie de la sainte Église catholique est le droit canon de 1917 (ce serait dénier à Jean-Paul II et à son successeur le pouvoir de légiférer : soit on mutile profondément le pouvoir pontifical, soit on dit que le Siège apostolique est vacant…) ou s’il est le droit canon de 1983 (ce serait accepter Vatican II et toutes ses erreurs, coulés en forme juridique).

Dans cette situation, rien ne peut être tiré au clair, aucune discussion ne peut aboutir, tout est bâti sur le sable. Du coup, la dispute n’est qu’une querelle de politique ecclésiastique, de tactique de combat ou d’évitement, de naïveté ou de finesse devant l’adversaire commun, d’égos peut-être.

Il en va de même pour la doctrine. Il y a bien un arrière-fond doctrinal, un désir (sincère, je n’en doute pas) de fidélité à l’enseignement traditionnel, et aussi le spectre de Lamennais et du libéralisme qu’on brandit : mais cela demeure plus du domaine de la volonté que de l’intelligence doctrinale. Il y a quelque chose d’irréel, de trompeur et d’incantatoire dans ce refus affiché du libéralisme, car Lamennais avait sur certains points de la doctrine catholique – la soumission au souverain Pontife par exemple – des idées et des pratiques auxquelles ressemblent fort les positions communes des deux messeigneurs.

On peut éprouver des sympathies ou des préférences, on peut craindre des conséquences dramatiques et désirer les prévenir : mais on ne peut contester que cette querelle et cet affrontement se déroulent à l’intérieur d’un univers clos, d’où le droit et la doctrine sont structurellement absents.

Prions pour eux tous, la charité nous le commande. Mais fuyons : ce n’est pas notre univers, ce n’est pas notre combat. La foi n’a rien à y gagner, le témoignage pour Jésus-Christ a tout à y perdre. N’ayons ni d’autre univers, ni d’autre combat, ni d’autre droit ni d’autre doctrine que ceux de la sainte Église catholique romaine aimée et servie. Fasse Notre-Dame.

 

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25 octobre 2012 4 25 /10 /octobre /2012 09:16

Sur  « Gloria tv » a été placé le fichier audio du premier cours d'une série consacrée à la sainte Eglise catholique.

Vous le trouverez sous ce lien.

Pour faciliter la compréhension dudit cours, je tiens à vous fournir le polycope qui l'accompagne.

Vous le trouverez sous cet autre lien.

Il est prévu qu'une fois par mois un cours de cette série sera mis à votre disposition, car ce n'est autre que le cours que je donne à Saint-Maixant le troisième mercredi de chaque mois.

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