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8 février 2006 3 08 /02 /février /2006 10:03

Dès l'’origine, l’'Église a condamné les écrits susceptibles de mettre en péril la foi ou la vertu : sa vigilance maternelle ne s'’est jamais démentie. C’'est ainsi qu’'on voit que les convertis d’'Ephèse, sous le ministère de l'’Apôtre saint Paul, brûler publiquement leurs livres mauvais (Act. XIX, 19).

L'’invention de l’'imprimerie rendit nécessaire une vigilance accrue : l’'autorisation préalable d'’impression, et l'’obligation de se défaire des mauvais livre commença dès le tout début du XVIe siècle (1501, Alexandre VI) et devint universelle au cinquième concile de Latran (1515, Léon X).

La diffusion du protestantisme nécessita qu’'on dressât des catalogues de livres prohibés et c’'est ainsi que naquit l'’Index proprement dit. Commencé à Venise (1543), cet usage gagna les grandes villes de la chrétienté. À Rome, Paul IV ordonna au Saint-Office, organisé en congrégation dès 1542, de dresser un Index général, qui parut en 1557. Ce catalogue, étoffé au cours des âges, dura jusqu'’en 1900 où le Pape Léon XIII lui substitua un nouveau catalogue dont la dernière édition remonte à 1948. La dernière mise à l'’index remonte à 1961.

La congrégation de l'’Index fut instituée en 1571 (saint Pie V) pour décharger le Saint-Office. En 1917, Benoît XV la supprima et transféra sa compétence au Saint-Office.

Outre un catalogue, l'’Église a promulgué des prohibitions générales, interdisant la lecture de catégories entières de livres. Les dix règles fondamentales de l'’Index ont été introduites par Pie IV en tête du catalogue de 1564 ; Léon XIII les a mises à jour en 1897 et elles ont été insérées dans le code de Droit canonique en 1917.

On trouvera la législation de l'’Église en tête d’'un
Extrait de l'’Index des livres prohibés, établi pour rendre accessible la nomenclature des livres de langue française ou des livres les plus connus.

Qui veut le catalogue complet présenté sous forme de tableau peut consulter l'’
édition de 1948, qui cependant ne contient pas les condamnations postérieures, à la différence de l’'extrait mentionné ci-dessus.
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30 janvier 2006 1 30 /01 /janvier /2006 22:54
Canon 762
§ 1. Selon un usage très ancien de l’Église, personne ne sera baptisé solennellement s’il n'’a, autant que possible, un parrain [ou une marraine].
§ 2. Même dans le baptême privé, il y aura un parrain si l’'on peut facilement en avoir un. S'’il n'’y en a pas eu, on en prendra un lors du supplément des cérémonies ; mais dans ce cas le parrain ne contracte aucune parenté spirituelle.

Canon 763
§ 1. Lorsque le baptême est réitéré sous condition, on emploiera autant que possible le même parrain que celui qui aurait assisté au premier baptême ; hors ce cas, un parrain n'’est pas nécessaire lors du baptême conditionnel.
§ 2. Lors de la réitération sous condition d’'un baptême, ni le parrain qui a assisté au premier baptême, ni celui qui a été présent au deuxième, ne contractent la parenté spirituelle, à moins qu’'il n’'ait été le même dans les deux cas.

Canon 764
Il n’'y aura qu'’un seul parrain [ou marraine], même de l'’autre sexe que le baptisé ; tout au plus il y aura un parrain et une marraine.

Canon 765
Pour que quelqu’un soit parrain, il faut :
1° / qu'’il soit baptisé, qu’'il ait l’'usage de la raison et l’'intention d’'accomplir cet office.
2° / qu’'il n'’appartienne à aucune secte hérétique ou schismatique ; qu’'il ne soit pas frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire ni d'’excommunication, ni d’'infamie de droit, ni d’'exclusion des actes légitimes ; qu'’il ne soit pas un clerc déposé ou dégradé.
3° / qu'’il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du baptisé.
4° / qu'’il ait été désigné par le baptisé lui-même, ou par ses parents ou par ses tuteurs, ou à leur défaut, par le ministre du sacrement.
5° / que, soit lui-même soit par un procurateur, il tienne ou touche physiquement le baptisé lors de l’'acte du baptême ou bien qu'’il le lève des fonts ou le reçoive des mains de celui qui baptise.

Canon 766
Pour que quelqu'’un soit admis licitement comme parrain, il faut :
1° / qu'’il ait atteint l'’âge de quatorze ans, à moins que le ministre en décide autrement pour une juste cause.
2° / qu'’il ne soit pas excommunié pour un délit notoire, ni exclu des actes légitimes, ni infâme d’'une infamie de droit, sans qu’'une sentence soit intervenue ; ni interdit, ni pécheur notoire, ni infâme d’'une infamie de fait.
3° / qu’'il connaisse les rudiments de la foi.
4° / qu'’il ne soit pas novice ou profès dans une famille religieuse, sauf en cas de nécessité urgente et avec le consentement du supérieur au moins local.
5° / qu'’il ne soit pas constitué dans les ordres sacrés, sauf permission expresse de l'’Ordinaire propre.

Canon 767
Dans le doute si quelqu’'un peut être admis validement ou licitement à la fonction de parrain, le curé, s'’il en a le temps, consultera l’'Ordinaire.

Canon 768
Seuls celui qui baptise et le parrain [ou la marraine] contractent une parenté spirituelle avec le baptisé lors du baptême.

Canon 769
Il appartient aux parrains, en vertu de la fonction qu'’ils ont acceptée, de s'’intéresser pour toujours à leur fils spirituel et de veiller diligemment que celui-ci se montre réellement, pendant toute son existence, tel dans la vie chrétienne qu’'ils ont promis par une solennelle cérémonie qu’'il serait.

Canon 2356
Les « divorcés remariés » sont infâmes ipso facto.

Canon 2357
Ceux qui vivent publiquement en concubinage sont « exclus des actes légitimes » (§ 2).

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21 janvier 2006 6 21 /01 /janvier /2006 22:51
Dans la situation présente de l’'Église plus qu'’en temps ordinaire, on doit veiller à la vérité et à la catholicité des principes qu'’on professe avec encore plus de rigueur et de vigueur qu'’on ne s'’attache aux conclusions qu'’on en tire bon an mal an. Or c’'est souvent l'’inverse qui se passe, et l’'on est prêt à invoquer des principes faux ou douteux, à les inventer, à les emprunter même aux ennemis de l’'Église, pour parvenir aux conclusions qu’'on estime justes, ou prudentes, ou confortables. C'’est un grand malheur parce que même si la droiture ou l'’inconséquence d’'une personne peuvent momentanément endiguer l’'effet mauvais des faux principes, ceux-ci finiront toujours par porter leurs fruits délétères – et plus tôt et plus profondément qu’'on ne s'’y attend.
C’'est donc un devoir de charité de dénoncer et d’'occire les faux principes, même si ceux qui les utilisent sont des amis, même si ceux qui les professent en tirent illogiquement des conséquences qui sont par ailleurs de bon aloi.
Voici un de ces principes.

On entend parfois ceux qui ne veulent pas se soumettre à telle loi de Pie XII (par exemple), se justifier ainsi : les lois ecclésiastiques tenant leur vigueur de l’'autorité de l'’Église, l’'absence actuelle d’'autorité fait que ces lois n’'ont plus de force exécutoire. Est-ce bien vrai ?

Une telle affirmation me paraît fausse, dangereuse, arbitraire.

Fausse.

L’'Église n'’est pas privée d'’autorité purement et simplement, parce que le chef de l’Église est Jésus-Christ qui demeure dans le ciel et qui continue à maintenir son Église dans son être, dans sa structure, dans sa mission. Notre-Seigneur gouverne par le Pape, mais c’'est lui qui gouverne : « Le divin Rédempteur gouverne son Corps mystique visiblement et ordinairement par son Vicaire sur la terre » (Pie XII, Mystici Corporis). L'’Église demeure donc sous l’'autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, identique à elle-même. L'’Église est en ces tristes jours privée de l’'autorité vicaire du Souverain Pontife – et de tout ce qui en découle. Cette autorité est souveraine dans son ordre, rien ne peut lui être préféré, rien ne peut la remplacer. Mais elle est vicaire.

Cette autorité vicaire lie et délie sur la terre, liant et déliant dans les cieux. Mais ce qu’'elle a lié demeure lié en vertu de l’'autorité fondamentale de l’'Église qui est Jésus-Christ – tant qu'’elle ne le délie pas. Et ce qu'’elle délie sur la terre demeure délié dans les cieux en vertu de l'’autorité de Jésus-Christ – tant qu'’elle ne le lie pas.

Ainsi, lorsqu’'un Pape meurt, le corps des lois ecclésiastiques est figé dans le
statu quo, avec toute sa force exécutoire qui demeure comme émanant de l’'autorité même de Jésus-Christ. Je ne sache pas que quelqu'’un ait jamais prétendu le contraire.

Il y a bien quelques actes qui cessent à la mort de leur auteur (les actes avec une formule du genre
ad beneplacitum nostrum [canon 183 § 2], ou encore les nominations des vicaires généraux [canon 371]). Si l’'Église prend alors le soin de le préciser, c’'est qu'’il n’'en est pas ainsi dans le cas général, qu'’il n'’en est pas ainsi pour les lois, même les lois ecclésiastiques.

Cette affirmation est fausse, donc, parce que l’'Église ne l’'a jamais faite sienne ; parce qu’'elle a toujours agi de façon diamétralement opposée ; parce que ce serait, à chaque interrègne, une anarchie presque totale.

Dangereuse

Un simple exemple suffira à montrer le danger d’'un tel principe. Si aujourd’'hui, gagné par une grande tiédeur, je n’'ai pas envie de réciter mon bréviaire, je pourrais donc me dire : «… Voilà une loi purement ecclésiastique, qui donc n'’a plus de force exécutoire en raison de la privation d'’autorité…... ma conscience peut donc dormir en paix ! » On voit bien que ce n'’est pas sérieux. C’'est d'’autant moins sérieux et plus grave que la frontière entre
droit divin (naturel [selon la nature surnaturelle des choses] ou positif) et droit purement ecclésiastique n’'est pas toujours facilement discernable, loin s'’en faut. Et nous voici en plein libre examen.

Arbitraire

D’'ailleurs, pourquoi limiter l’'application de ce beau principe aux réformes de Pie XII ? Car si les réformes de Pie XII sont des lois ecclésiastiques, c’'est qu'’elles modifiaient des lois ecclésiastiques antérieures. En vertu de quoi ces lois antérieures auraient-elles davantage de force exécutoire ? Leur situation est exactement la même. Et on peut remonter loin comme cela, il n’'y a aucune raison de s’'arrêter.

Il faut refuser d'’entrer dans une telle logique destructrice de toute la vie de l’'Église, qu'’elle soit liturgique ou morale. Car si l’'on n’'admet pas que les lois purement ecclésiastiques demeurent pleinement obligatoires et exécutives, il ne reste plus qu’'un squelette de droit canon et qu’'un squelette de liturgie (ce qui relève du droit divin).

Bien sûr, la situation actuelle fait que certaines lois –– celles qui ont besoin de la présence actuelle de l’'Autorité pour atteindre leur effet –– pourront être objet d'’épikie. Mais c’'est au cas par cas, avec une immense prudence. Ce ne peut être le cas de la liturgie, ou des lois du jeûne, ou d'’autres du même genre, qui n'’ont pas besoin de l’'exercice actuel de l’'autorité apostolique pour produire leurs fruits.

Chacun, autant qu’'il le peut, a le devoir de chercher quelle est la loi actuelle de l’'Église, quel est le dernier état dans lequel l'’a laissée l’'Autorité catholique : ce qui est actuellement lié ou délié dans les cieux est ce qui a été en dernier lieu lié ou délié sur la terre par l’'Autorité légitime.

Prendre connaissance de cet état est un devoir (accompli par soi-même, ou par d’'autres en qui on a confiance selon des principes qu’'on juge être catholiques). Puis il faut s’'y conformer comme étant la loi de l'’Église et la voie du salut éternel.

Il faut ajouter que puisque c’'est un devoir, c’'est possible. C'’est possible à la condition de rester dans l’'ordre théologal (la vie théologale étant le sommet et la lumière de la vie chrétienne) :
––  dans la
foi exercée (nonobstant ses goûts, sentiments, préférences, habitudes et amitiés) parce que seule la foi discerne l’'état de l’'Église et la présence de l’'Autorité ;
––  dans
l’'espérance, c’'est-à-dire non par satisfaction intellectuelle ou appétit de controverse, mais comme principe d'’orientation vers Dieu notre unique fin dernière et notre unique Sauveur ;
–– dans la
charité, à l'’égard du prochain auquel nous devons rendre justice et que nous devons chérir en Dieu ; davantage encore dans le souci de l’'unité de l’'Église, puisque c'’est la charité qui fait l'’unité de l’'Église.

Qu'’après cela, il y ait des divergences d’'appréciation… c’'est bien regrettable, mais c'’est inévitable. Que chacun d'’entre nous, sous le regard de Dieu, examine ses motifs. Et Notre Seigneur sera ainsi aimé et servi.
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