À loccasion de la mise en ligne deTra le sollecitudini, lemotu propriode saint Pie X sur la musique sacrée, voici quelques rappels qui concernent le droit de lÉglise sur la musique sacrée en général. Comme aisément on le verra, cette législation est très stricte, bien plus quon ne le pense généralement, et malheureusement bien peu respectée, au grand dommage de la dignité du culte divin, et de lesprit de foi du clergé et des fidèles. Quon ne sy trompe pas, lÉglise veille avec lamour dune mère et la sévérité dun père sur les arts qui ont tant dimportance pour la formation morale des chrétiens, spécialement sur les arts qui sont appelés à constituer ou embellir sa liturgie. On remarquera tout particulièrement linsistance de Pie XII sur la nécessité de la foi catholique et de la vie chrétienne chez tous ceux qui soccupent dart sacré, de musique particulièrement : compositeurs, interprètes et exécutants, pour participer à la sainte liturgie ou même pour donner un simple concert dans une église, doivent faire œuvre de foi catholique.
Un très vaste domaine de la législation nest pas ici abordé, celui de la formation musicale des clercs : il manifeste lui aussi, et particulièrement, le soin et la rigueur de lÉglise qui ne peut surprendre que ceux qui nont pas une haute idée de linfluence et de la mission des arts dans la vie chrétienne.
A. Droit, influence, sollicitude et vigilance de lÉglise
« LÉglise a reçu du Christ, son fondateur, la charge de veiller sur la sainteté du culte divin. Il lui appartient donc, tout en sauvegardant lessence du saint Sacrifice et des sacrements, dédicter tout ce qui assure la parfaite ordonnance de ce ministère auguste et public : les cérémonies, les rites, les textes, les prières, le chant. Cest ce qui sappelle, de son nom propre, la liturgie ou action sacrée par excellence. » [Pie XI,Divini cultus, 20 décembre 1928]
« Sous limpulsion et linspiration de lÉglise, la science de la musique sacrée a parcouru au cours des siècles un long chemin qui la conduite cependant, parfois lentement et non sans peine, peu à peu de perfection en perfection : à savoir des simples et pures, mais en leur genre très parfaites, mélodies grégoriennes jusquaux grandes et magnifiques œuvres dart que non seulement les voix humaines mais les orgues et les autres instruments de musique ennoblissent, embellissent et amplifient sans limite. Ce progrès de lart de la musique, de même quil démontre clairement à quel point lÉglise a eu à cœur de rendre le culte divin de jour en jour plus splendide et plus agréable au peuple chrétien, de même manifeste-t-il encore pourquoi lÉglise a dû à plusieurs reprises sopposer à ce quon dépasse de justes limites et quen même temps quun vrai progrès sinfiltrent dans la musique sacrée des éléments profanes et étrangers au culte divin qui la dépraveraient. » [Pie XII,Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]
« Le premier document ayant force de loi pour toute lÉglise fut la constitutionDocta Sanctorum Patrum Auctoritas, publiée en 1324 par Jean XXII, pape résidant en Avignon (1316-1334). Le document rappelle dabord la raison dêtre du chant ecclésiastique : « exciter la piété des fidèles ». Suit une longue énumération des abus de la nouvelle école : on donne au chant grégorien un rythme mesuré, en accentuant le premier temps de la mesure ; on coupe la mélodie par des hoquets ; on utilise des thèmes efféminés et vulgaires ; on méprise les mélodies de lAntiphonaire et du Graduel ; on confond les tons ecclésiastiques ; on abuse des imitations polyphoniques ; on enivre les oreilles et lon ne fait aucun bien aux âmes ; lon va même jusquà mimer par des gestes les choses quon fait entendre ; la musique déglise sest éloignée de sa fin : oublieuse de la dévotion quelle devait inculquer aux fidèles, elle étale au grand jour une mollesse répréhensible.
« Le Pape ne veut pas laisser impunis de tels abus. Défense est faite de renouveler, pendant la messe ou loffice, ces inconvenances ou dautres semblables. Dans lavenir, les coupables seront suspendus de leur fonction pendant huit jours. Toutefois, il sera permis, de temps en temps, et surtout dans les solennités, daccompagner le chant ecclésiastique de quelques accords, par exemple, à loctave, à laquinte, à laquarte, “attendu que des accords de ce genre flattent loreille, excitent la dévotion et défendent de lennui lesprit de ceux qui chantent la louange divine” ». [Alfred Bernier s.j.,Saint Robert Bellarmin et la musique liturgique, Montréal 1939, pp. 30-31. Texte de Jean XXII dans Fiorenzo Romita,Ius musicæ liturgicæ, Torino 1936, pp. 47-48]
« Afin que la Maison de Dieu paraisse et soit en fait vraiment une maison de prière, on écartera totalement des églises ces musiques, soit à lorgue soit au chant, où se mêle quelque chose de lascif ou dimpur, et de même toutes les actions mondaines, les paroles vaines et profanes, les déambulations, les agitations et les cris. » [Concile de Trente, session XXII (17 septembre 1562). Texte dans Fiorenzo Romita,Ius musicæ liturgicæ, Torino 1936, p. 60]
B. Principes Généraux
I.La foi catholique
« Cest pourquoi lartiste qui ne professe point les vérités de la foi ou séloigne de Dieu dans son âme et sa conduite, ne doit en aucune manière soccuper dart religieux : il ne possède pas, en effet, cet œil intérieur qui lui permette de découvrir ce que requièrent la majesté de Dieu et le culte divin. On ne peut non plus espérer que ses œuvres, privées de tout souffle religieux, même si elles révèlent une maîtrise et une certaine habileté extérieure de lauteur, puissent jamais inspirer la foi et la piété qui conviennent au temple de Dieu et à sa sainteté ; elles ne seront donc jamais dignes dêtre admises dans les édifices sacrés par lÉglise, qui est la gardienne et larbitre de la vie religieuse. « En revanche, lartiste qui a une foi robuste et mène une conduite digne dun chrétien, en agissant sous linspiration de lamour de Dieu et en mettant les dons quil a reçus du Créateur au service de la religion, au moyen des couleurs, des lignes ou des sons et de lharmonie, fera tous ses efforts pour exprimer et traduire les vérités quil possède et la piété quil professe avec tant de maîtrise, de charme et de suavité ; cette pratique sacrée de lart constituera pour lui comme un acte de culte et de religion, et stimulera grandement le peuple à professer la foi et à cultiver la piété. De tels artistes ont toujours été et seront toujours honorés par lÉglise [...]. « Ces lois et règles de lart religieux sappliquent dune façon plus rigoureuse et plus sainte à la musique sacrée, car elle est plus proche du culte divin que la plupart des autres beaux-arts, comme larchitecture, la peinture, la sculpture. » [Pie XII,Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]
II.Sainteté, beauté, universalité
« La musique sacrée doit donc posséder au plus haut point les qualités propres de la liturgie : la sainteté, lexcellence des formes, doù naît spontanément son autre caractère : luniversalité. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« Une composition musicale ecclésiastique est dautant plus sacrée et liturgique que, par lallure, par linspiration, et par le goût, elle se rapproche davantage de la mélodie grégorienne, et elle est dautant moins digne de lÉglise quelle sécarte davantage de ce suprême modèle. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« Néanmoins, par suite de lusage profane auquel la musique moderne est principalement destinée, il y aurait lieu de veiller avec un grand soin sur les compositions musicales de style moderne ; on nadmettra dans léglise que celles qui ne contiennent rien de profane, ne renferment aucune réminiscence des motifs usités au théâtre, et ne reproduisent pas, même dans les formes extérieures, lallure des morceaux profanes. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
III.Subordination
« Il nest pas permis, sous prétexte de chant ou de musique, de faire attendre le prêtre à lautel plus que ne le comporte la cérémonie liturgique. [...] En général, il faut condamner comme un abus très grave la tendance à faire paraître, dans les fonctions ecclésiastiques, la liturgie au second rang et pour ainsi dire au service de la musique, alors que celle-ci est une simple partie de la liturgie et son humble servante. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« Aussi lÉglise doit-elle, avec toute la diligence possible, veiller à écarter de la musique sacrée, précisément parce que celle-ci est comme lauxiliaire de la liturgie sacrée, tout ce qui convient peu au culte divin ou pourrait empêcher les fidèles présents délever leur esprit vers Dieu. » [Pie XII,Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]
C. le Chant grégorien
I.Prééminence
« Ces qualités [sainteté, beauté, universalité], le chant grégorien les possède au suprême degré ; pour cette raison, il est le chant propre de lÉglise romaine. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« Quant au chant grégorien que lÉglise romaine considère comme son bien particulier, héritage dune antique tradition que sa tutelle vigilante a conservée au cours des siècles, quelle propose également aux fidèles comme leur bien propre, et quelle prescrit absolument en certaines parties de la liturgie, non seulement il ajoute à la beauté et à la solennité des divins mystères, mais il contribue encore au plus haut point à augmenter la foi et la piété des assistants. » [Pie XII,Mediator Dei, 20 novembre 1947]
II.Source
« Les livres de chant grégorien contiennent le chant des diverses parties de lOffice et de la Messe, avec les règles qui sy rapportent. « Les récentes éditions typiques Vaticanes de ces livres sont leKyrialeouOrdinarium Missæ(1905), leGraduale(1907), lOfficium pro defunctis(1909), leCantorium ou Toni communes Officii et Missæ cum regulis et exemplis(1911) et lAntiphonale diurnum(1912). » [Le Vavasseur-Haegy-Stercky,Manuel de liturgie et cérémonial selon le rit romain, Paris 1935, I pp. 29-30]
« Le chant de lÉglise est le chantgrégorien. LéditionVaticaneest la seule approuvée ; elle doit être substituée à toutes les autres éditions, lesquelles ne peuvent plus être imprimées ni approuvées par les ordinaires. [...] « Pour faciliter, surtout aux fidèles, lexécution du chant grégorien, les Ordinaires peuvent approuver le livre reproduisant ce chant avec desnotes musicales modernes, pourvu que, par ailleurs, il soit conforme en tout à lédition typique ou aux mélodies approuvées. « Aux mêmes conditions, et afin de permettre aux chantres de rendre fidèlement les mélodies grégoriennes, les Ordinaires ont le droit dautoriser, chacun pour son diocèse, limpression du chant grégorien auquel on aurait ajouté, dautorité privée, dessignes rythmiques. » [Le Vavasseur-Haegy-Stercky,Manuel de liturgie et cérémonial selon le rit romain, Paris 1935, I p. 165]
III.Règles
« Les chants réservés au célébrant à lautel et aux ministres doivent toujours et exclusivement être en chant grégorien, sans aucun accompagnement dorgue. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« Dans la psalmodie, il faut avoir soin dobserver les tons indiqués, en tenant compte des cadences intermédiaires et des inflexions propres aux différents modes, de faire la pose convenable à lastérisque, de garder lunisson parfait dans lexécution des versets, des psaumes et des strophes des hymnes. » [Pie XI,Divini cultus, 20 décembre 1928]
« Il est explicitement interdit, dans toute action liturgique, domettre en tout ou en partie un texte liturgique qui doit être chanté, à moins que les rubriques nen disposent autrement. « Si cependant, pour une cause raisonnable, comme par exemple le nombre insuffisant des chanteurs, ou limperfection de leur formation musicale, ou même parfois, en raison de la longueur dune cérémonie ou dune mélodie, lun ou lautre des textes liturgiques revenant à la schola ne peut pas être chanté comme il est noté dans les livres liturgiques, il est permis seulement de chanter ces textes intégralement, soitrecto tono, soit dans lun des tons psalmodiques, avec accompagnement dorgue si lon veut. » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958 n. 21]
« LeSanctuset leBenedictus, sils sont chantés en grégorien, doivent être chantés à la suite, sinon leBenedictusest reporté après la consécration. » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 27]
D. La polyphonie
I.Légitimité
« Les qualités susdites [sainteté, beauté, universalité], la polyphonie classique les possède, elle aussi, à un degré éminent, spécialement celle de lécole romaine, qui, au XVIe siècle, atteignit lapogée de sa perfection grâce à lœuvre de Pierluigi da Palestrina et continua dans la suite à produire encore des compositions excellentes au point de vue liturgique et musical. La polyphonie classique se rapproche beaucoup du chant grégorien, modèle parfait de toute musique sacrée ; aussi a-t-elle mérité de lui être associée dans les fonctions les plus solennelles de lÉglise. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« La polyphonie sacrée tient légitimement la première place après le chant grégorien. » [Pie XI,Divini cultus, 20 décembre 1928]
II.Composition et exécution
« Le texte liturgique doit être chanté tel quil est dans les livres, sans altération ni transposition de paroles, sans répétitions indues, sans suppression de syllabes, toujours intelligibles aux fidèles. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« Ces lois exigent que dans cet important domaine on fasse preuve de beaucoup de prudence et de vigilance pour quon nintroduise pas dans les églises de la musique polyphonique qui, par un genre ampoulé et emphatique, obscurcit par une certaine prolixité les paroles sacrées de la liturgie, interrompt laction du rite divin ou, en déshonorant le culte sacré, rabaisse complètement lhabileté et la valeur des chanteurs. » [Pie XII,Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]
« Il est rigoureusement interdit de changer en quelque façon lordre du texte à chanter, den altérer ou omettre des paroles ou de les répéter dune façon qui ne convient pas. Dans les chants composés à la façon de la polyphonie sacrée et de la musique sacrée moderne, toutes les paroles du texte doivent être perçues clairement et distinctement. » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 21-a]
« LeKyrie, leGloria, leCredo, etc. de la messe doivent garder lunité de composition propre à leur texte. Il nest donc pas permis de composer des morceaux séparés, de façon à ce que chacune de ces parties forme une composition musicale complète, et puisse se détacher du reste et être remplacée par une autre. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« LeSanctusde la messe doit être achevé avant lélévation, et par suite le célébrant doit avoir, lui aussi, sur ce point égard aux chantres. LeGloriaet leCredo, selon la tradition grégorienne, doivent être relativement courts. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
E. La musique instrumentale
I.Les instruments
« Quoique la musique propre de lÉglise soit la musique purement vocale, cependant on permet aussi la musique avec laccompagnement dorgue. En certains cas particuliers, on admettra aussi dautres instruments. [...] Lusage du piano dans léglise est interdit, comme aussi celui des instruments bruyants et légers, tels que le tambour, la grosse caisse, les cymbales, les clochettes etc. Il est rigoureusement interdit à ce quon appelle fanfare de jouer dans léglise ; on pourra seulement, en une circonstance spéciale et avec la permission de lOrdinaire, admettre dans les instruments à vent un choix limité, judicieux et proportionné à la grandeur de lédifice, pourvu toutefois que la composition et laccompagnement à exécuter soient dun style grave, convenable, et semblable en tout point au style propre de lorgue. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« Il est un instrument qui est proprement déglise, et qui nous vient des anciens : cest lorgue, dont lexcellence et la majesté admirable lui ont valu dêtre associé aux rites liturgiques, soit pour laccompagnement du chant, soit, durant les silences du chœur et, conformément aux rubriques, pour lexécution de très douces harmonies. Cependant, là encore, il faut éviter le mélange du sacré et du profane : soit par le fait des facteurs dorgue, soit par les complaisances de certains organistes pour les productions dune musique toute moderne, on en arriverait à détourner ce magnifique instrument de sa fin propre. » [Pie XI,Divini cultus, 20 décembre 1928]
« Outre lorgue classique, est également admise lutilisation de linstrument appelé harmonium, à condition cependant quen ce qui concerne tant la qualité des jeux que lamplitude du son, il convienne à un usage sacré. « Cette contrefaçon dorgue quon appelle électronique peut provisoirement être tolérée dans les actions liturgiques si les ressources manquent pour lacquisition dun orgue à tuyaux, même petit » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 27]
II.Rôle
« Comme le chant doit toujours primer, lorgue et les instruments doivent simplement soutenir, et ne jamais le dominer. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« Plus en effet que les instruments, il convient que la voix elle-même se fasse entendre dans le lieu saint : voix du clergé, voix des chantres, voix du peuple. » [Pie XI,Divini cultus, 20 décembre 1928]
« Pendant le temps de la consécration, tout chant et, là où cest la coutume, même la musique dorgue ou de tout autre instrument doivent cesser. [...] Lorgue doit se taire au moment où le prêtre bénit les fidèles à la fin de la messe. » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 27]
« Il faut faire remarquer, par ailleurs, que si, en quelque endroit, la coutume est de jouer de lorgue au cours de la messe lue [...], il faut réprouver lusage de jouer de lorgue, de lharmonium ou de quelque autre instrument presque sans interruption. Ces instruments doivent donc se taire : – après larrivée du célébrant à lautel et jusquà loffertoire ; – depuis les premiers versets avant la Préface jusquauSanctusinclusivement ; – là où cest la coutume, depuis la consécration jusquauPater noster; – depuis loraison dominicale jusquà lAgnus Deiinclusivement ; pendant leConfiteorqui précède la communion des fidèles ; pendant la lecture de la Postcommunion et pendant la bénédiction, à la fin de la messe. » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 29]
« La musique dorgue et de tout autre instrument est interdite dans toutes les actions liturgiques, sauf la bénédiction du Saint-Sacrement : – pendant le temps de lAvent, cest-à-dire depuis les premières Vêpres du premier dimanche de lAvent jusquà none de la Vigile de Noël ; – pendant le temps du Carême et de la Passion, cest-à-dire depuis les matines du mercredi des Cendres jusquauGloria in excelsis Deode la messe solennelle de la Vigile pascale ; – aux féries et le samedi des Quatre-Temps de septembre, si lon en dit loffice et la messe ; – à tous les offices et messes des défunts. « De plus, la musique des instruments autres que lorgue est interdite les dimanches de la Septuagésime, de la Sexagésime et de la Quinquagésime et aux féries qui suivent ces dimanches. « À la prohibition qui affecte les temps et les jours ci-énoncés sont apportées les exceptions suivantes : – la musique de lorgue et des autres instruments est autorisée les jours de fête de précepte et fériés (sauf les dimanches) ainsi quaux fêtes du patron principal du lieu, du titulaire ou de lanniversaire de la dédicace de léglise et du titulaire ou du fondateur de la famille religieuse, ou si une solennité extraordinaire se présente ; – la musique de lorgue seulement, ou de lharmonium, est autorisée le troisième dimanche de lAvent et le quatrième dimanche de Carême ; ainsi que le Jeudi saint à laMissa Chrismatis, et depuis le début de la messe solennelle du soirin Cena Dominijusquà la fin duGloria in excelsis Deo. « La musique de lorgue, ou de lharmonium, est également autorisée à la messe et aux Vêpres, uniquement pour soutenir le chant. [...] « Pendant tout le triduum sacré, cest-à-dire depuis le milieu de la nuit qui précède le Jeudi saint jusquauGloria in excelsis Deode la messe solennelle de la Vigile pascale, lorgue et lharmonium doivent rester absolument silencieux, et ils ne doivent même pas être utilisés pour soutenir le chant, sauf les exceptions données plus haut. » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, nn. 81-84]
F. Les cantiques populaires
I.Composition
« Pour que ces cantiques religieux servent au peuple chrétien et lui valent des fruits spirituels, il faut quils se conforment pleinement à la doctrine de la foi chrétienne, quils la présentent et lexpliquent dune façon juste, quils utilisent une langue facile et une musique simple, quils évitent la prolixité ampoulée et vaine des paroles et, enfin, quils comportent une certaine dignité et une certaine gravité religieuse. » [Pie XII,Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]
II.Restrictions
« La langue propre de lÉglise romaine est la langue latine. Il est donc interdit de chanter quoi que ce soit en langue vulgaire pendant les fonctions solennelles de la liturgie. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« Dans les messesin cantu, le latin doit être exclusivement employé, non seulement par le prêtre célébrant et les ministres, mais aussi par la schola ou les fidèles. » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 14-a]
« ... bien quils ne puissent pas être utilisés dans les messes chantées solennelles... » [Pie XII,Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955] [Une réponse de la sacrée Congrégation des Rites du 1erjuin 1956 précise quil faut entendre par là toute messe chantée, même sans ministre sacré. Texte dans laRevue Grégorienne1956-5, p. 141.]
« ... tout en observant la loi qui veut que les paroles liturgiques elles-mêmes ne soient pas chantées en langue vulgaire. » [Pie XII,Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]
G. Les concerts dans les églises
« Cependant là où il nexiste pas de salle de concert, ni dautres salles pouvant convenir, et où néanmoins on estime quun concert de musique religieuse peut apporter un bien spirituel aux fidèles, lOrdinaire du lieu peut permettre quil ait lieu dans une église, en observant cependant ce qui suit : – pour organiser un concert, quel quil soit, il faut une autorisation écrite de lOrdinaire du lieu ; – cette autorisation doit être précédée dune demande écrite précisant le moment où le concert doit avoir lieu, les titres des œuvres, les noms des chefs (organiste et maître de chœur) et des artistes ; – lOrdinaire du lieu ne doit pas accorder dautorisation sans avoir bien constaté, après avoir entendu lavis de la Commission diocésaine de musique sacrée et, le cas échéant, dautres experts en cette question, que les œuvres proposées se distinguent non seulement par leur valeur artistique, mais aussi par leur sincère piété chrétienne ; il doit également sassurer que les exécutants ont les qualités dont il est question aux numéros 97 et 98 [n. 97 : « Tous ceux qui ont une part dans la musique sacrée, comme les compositeurs, les organistes, les maîtres de chœur, les chanteurs ou même les musiciens, doivent avant tout être pour les autres fidèles des exemples de vie chrétienne, étant donné quils participent à la liturgie, directement ou indirectement. » ; n. 98 : « En plus de cette haute qualité de foi et de vie chrétienne, ils doivent avoir une formation plus ou moins grande en ce qui concerne la liturgie et la musique sacrée, proportionnelle à leur condition et à leur participation à la liturgie (...). »] ; – le Saint-Sacrement doit, en temps voulu, être retiré de léglise et être déposé dune façon décente dans une chapelle ou même à la sacristie ; sinon, il faudra avertir les auditeurs que le Saint-Sacrement est présent dans léglise et le recteur de léglise doit soigneusement veiller à ce quaucune irrévérence ne soit commise ; – si des billets dentrée doivent être vendus, ou si des programmes doivent être distribués, que tout cela se fasse en dehors de léglise ; – les musiciens, les chanteurs et les auditeurs doivent avoir une tenue et un habillement corrects, convenant pleinement à la sainteté du lieu sacré ; – en tenant compte des circonstances, il est bon que le concert se termine par quelque exercice de piété ou, mieux, par la bénédiction du Saint-Sacrement, afin que lélévation spirituelle, que le concert avait pour but de susciter, soit comme couronnée par cette cérémonie sacrée. » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958 n. 55]
H. Quelques précisions
I.Les Chorales
« Les chantres remplissent dans léglise un véritable office liturgique ; partant, les femmes étant incapables de cet office ne peuvent être admises à faire partie du chœur ou de la maîtrise. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« On nadmettra à faire partie de la maîtrise de léglise que des hommes dune piété et dune probité de vie reconnues, qui par leur maintien modeste et pieux durant les fonctions liturgiques se montrent dignes de loffice quils remplissent. » [Saint Pie X,Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]
« Là où un tel chœur ne peut pas être constitué, il est permis de créer un chœur de fidèles, soit mixte, soit de dames et jeunes fille seulement. Ce groupe se placera dans un lieu qui lui soit propre, situé hors de lenceinte du chœur ; les hommes doivent être séparés des dames et jeunes filles, en évitant soigneusement tout inconvénient. » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 100]
II.Les appareils automatiques« Lusage des appareils automatiques comme : lorgue automatique, le gramophone, la radio, le dictaphone ou magnétophone, et dautres du même genre, est absolument interdit dans les actions liturgiques et les exercices de piété, quils se déroulent à lintérieur de léglise ou au dehors, même sil ne sagit que de transmettre des sermons ou de la musique sacrée, ou sil sagit de chanteurs se substituant au chant des fidèles ou même le soutenant. [...] Il est permis dutiliser les appareils appelés haut-parleurs, même dans les actions liturgiques et les exercices de piété, sil sagit damplifier la voix même du prêtre célébrant etc. » [Pie XII,Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, nn. 71-72]