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16 février 2006 4 16 /02 /février /2006 16:57
Question double :
Peut-on, si on a la certitude de l’invalidité de son mariage, se remarier légitimement avec une autre personne, et le faire en se fondant sur le jugement de personnes particulières ? Peut-on épouser quelqu’un dont le premier mariage est certainement invalide ?

Réponse en deux points :
1. L’invalidité d’un mariage, surtout si on veut l’établir en se fondant sur un défaut d’intention, est chose très malaisée à affirmer ; c’est rarement une certitude.
2. Il ne suffit pas qu’un mariage soit certainement invalide pour qu’on puisse se [re]marier ; il faut qu’il soit
officiellement reconnu invalide, et ce n’est pas du tout la même chose.
Voyons cela plus en détail.

I

Le mariage jouit de la faveur du droit (canon 1014), c’est-à-dire que dans le doute on doit tenir pour la validité jusqu’à preuve du contraire. Le fait que le mariage ait été célébré selon la forme canonique extraordinaire (selon le canon 1098 : sans la présence d’un prêtre ayant juridiction ordinaire ou déléguée) ne change rien à cette disposition du droit de l’Église – fondé sur la nature des choses.

Il ne faut pas facilement croire à l’invalidité des mariages, tout particulièrement ceux dont on affirme qu’ils sont nuls pour défaut d’intention, et cela pour trois raisons :
– c’est uniquement l’intention contraire à une (ou plusieurs) propriété essentielle du mariage qui le rendrait invalide. Le but qu’on poursuit (
finis operantis) en se mariant : pour l’amour de Dieu, pour de l’argent, pour réparer une faute, pour plaire à ses parents, pour faire comme tout le monde, etc. est extrinsèque au mariage et, en soi, ne peut l’invalider ;
– normalement, conformément au canon 1020 précisé et complété par le décret
Sacrosanctum de Pie XII (29 juin 1941), au cours de l’enquête préalable les futurs époux ont prêté sur l’Évangile un serment sous lequel ils ont déclaré avoir une intention matrimoniale véritable, ne comportant aucune condition contraire à l’essence du mariage. Si l’un d’entre eux vient maintenant annoncer que son intention était substantiellement viciée, il faut considérer qu’il s’affirme parjure – et donc qu’on ne peut lui accorder aucune crédibilité ;
– l’Église, lorsqu’elle est amenée à s’interroger à ce sujet, mène une enquête sérieuse et complète en entendant trois partis (et leurs témoins) : chacun des deux époux et le parti de la validité – représenté par le
défenseur du lien. En aucun cas l’audition d’un seul parti, si persuadé et convaincant qu’il puisse être, ne peut apporter la certitude requise en matière si grave. Cela est d’autant plus vrai que bien souvent on ne peut pas compter sur la véracité des époux (malgré qu’ils en aient) tant leur désir de voir reconnue la nullité du mariage est véhément.

II

La certitude personnelle, si éclairée et ferme qu’elle soit, peut avoir un effet moral (interdiction d’user d’un mariage qu’on sait inexistant) mais n’a aucun effet canonique. La raison en est que c’est la nature même du mariage qui exige que celui-ci soit publiquement établi et connaissable ; et une certitude personnelle n’a aucun effet d’ordre public externe.

Aucun nouveau mariage n’est possible sans une reconnaissance officielle de la nullité d’un mariage antérieur, affirme le canon 1069 § 2 : « Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour quelque cause que ce soit, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude. »

Or, dans la situation actuelle :
– en raison de l’absence d’autorité sur le Siège apostolique, on ne peut recourir à Benoît XVI ni à ses tribunaux ;
– le recours aux prétendus « tribunaux » de la fraternité Saint-Pie-X est doublement inadmissible, tant à cause de leur défaut total de compétence et d’autorité, que parce que ce serait participer à ce qui n’est rien d’autre qu’une détestable usurpation du pouvoir pontifical.

En l’état, il n’y a donc pas d’autre réponse que
non
à la double question posée en tête de cette note.

Qu’on n’imagine pas par ailleurs que, lorsque tout était normal, une reconnaissance de nullité était chose simple à obtenir ; en fait, il arrivait que des mariages réellement invalides ne pouvaient pas, faute de preuve suffisante, être reconnus comme tels ; tout remariage était alors absolument prohibé.

Rappelons pour finir que ces questions-là sont très graves, tant pour le salut des âmes que pour la chrétienté tout entière :
– la sainteté du mariage conduit au ciel ceux qui y sont engagés ; y attenter est la triste cause de la damnation d’un grand nombre ;
– la sainteté du mariage est un point central de la doctrine sociale de l’Église catholique, parce qu’elle est l’un des premiers effets et une condition indispensable du règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur les personnes, sur les familles et sur la cité.

Laudetur Jesus Christus
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