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30 janvier 2014 4 30 /01 /janvier /2014 21:25

Non, ce n’est pas du tyrannicide en lui-même que je m’inquiète : il n’est pas un problème moral d’usage quotidien. C’est la désinvolture à l’égard de la doctrine catholique qui est vraiment alarmante. Je m’explique.

Parcourant le catalogue de La librairie française, je remarque un ouvrage au titre prometteur : Jean Bastien-Thiry, De Gaulle et le tyrannicide — Aspect moral d’un acte politique (éditions des Cimes, Paris 2013), par l’Abbé Olivier Rioult, que je ne connais pas plus que cela. Je commande donc ce livre, espérant y trouver une étude morale sur le tyrannicide à partir d’un cas concret.

Autant le dire tout de suite, ma déception fut grande. La première raison en est que l’aspect moral mentionné dans le titre est à peine évoqué : deux pages générales (8 & 9) en annonçant qu’on va se référer à saint Thomas d’Aquin, deux pages (10 & 11) pour répondre à la question Qu’est-ce qu’un tyran ? en citant saint Thomas d’Aquin ; deux pages (16-18) pour étudier la question de La légitimité du tyrannicide, en citant aussi saint Thomas d’Aquin. Le reste de l’ouvrage consiste principalement en un double procès : procès en canonisation pour le lieutenant-colonel Bastien-Thiry, procès en damnation pour le général De Gaulle. Ce n’était pas cela que je recherchais (Dieu les a jugés en souveraine Équité), et ce n’est pas ce qui nous intéresse ici.

La partie évoquant l’aspect moral ne constitue que 10% d’un opuscule qui compte soixante pages. C’est bien peu pour régler une question aussi grave. D’autant plus que saint Thomas d’Aquin n’est là que pour faire de la figuration, et non pas comme maître de réflexion. Car le second motif de déception est que cette étude morale est bâclée, traitée avec une légèreté pitoyable puisqu’au bout du compte l’auteur, par dilutions successives, prend le contre-pied de l’enseignement de l’Aquinate.

Saint Thomas refuse toute légitimité morale au tyrannicide : « Si l’excès de la tyrannie devenait intolérable, quelques-uns ont cru qu’il reviendrait au courage des hommes qui s’en sentent la force de tuer le tyran et de s’exposer à des périls mortels pour la libération du peuple. […] Mais cela n’est pas conforme à la doctrine des Apôtres (I Pet. II, 18). […] Ce serait en effet dangereux pour le peuple et ses chefs si des hommes, par leur action privée (privata præsumptione) entreprenaient de tuer les gouvernants, fussent-ils des tyrans. […] Si chacun pouvait, à son gré, attenter à la vie d’un roi, il y aurait plus de danger à sacrifier un roi qu’il n’y aurait d’avantage dans la mort d’un tyran. On voit donc mieux que contre la malfaisance des tyrans, ce n’est pas par les entreprises de quelques particuliers qu’il faut procéder, mais par l’autorité publique » (De Regimine principum I, 6).

Car saint Thomas distingue soigneusement le tyrannicide de l’insurrection légitime. Le premier n’est jamais permis parce qu’il demeure un acte d’ordre privé (même s’il est le fait de plusieurs et dans l’intention du bien public) ; la seconde peut être permise à des conditions très strictes.

Parmi ces conditions, les auteurs mentionnent le fait que la tyrannie doit être manifeste aux yeux de la pars sanior (les gens sages et honnêtes) de la société et qu’il y ait des chances raisonnables de succès (par exemple Castelein, Institutiones philosophiæ moralis et socialis, 1899). C’est que l’insurrection légitime ne peut en aucun cas être un acte d’ordre privé ; il faut qu’il soit assurément un acte de la société, dont l’autorité est, de ce point de vue, une fonction. C’est la société elle-même qui peut rejeter le tyran. Une personne ou un groupe particuliers ne peuvent le faire en leur nom propre (mais ils peuvent en avoir l’initiative).

Bastien-Thiry semble confondre les deux choses en légitimant le tyrannicide par la conjecture que la réussite sera le point de départ d’une réaction vitale de la société. C’est avouer qu’il ne s’agit pour l’heure que d’un homicide qui ne s’élève pas au-dessus d’une action de « justice » privée. Mais cela n’empêche pas notre moraliste d’occasion d’acquiescer, en affirmant que « le colonel Bastien-Thiry et son équipe n’agissaient pas en leur nom propre mais au nom d’une élite nationale… ». Non seulement ce n’est qu’une supposition, mais c’est confondre la nature d’un acte et le résultat qu’on en escompte, c’est montrer qu’on a du mal à concevoir ce qu’est la société.

Cela laisse pantois. Autant légitimer le larcin chaque fois qu’on peut s’entretenir dans l’imagination que le volé renoncera à son droit de propriété.

On assiste, au cours des pages du livre qui traitent de la légitimité du tyrannicide (16-18), à une dilution progressive de l’enseignement de saint Thomas d’Aquin : son non catégorique est peu à peu travesti en oui par immersion dans les considérations de l’auteur mêlées à celle du colonel Bastien-Thiry — ce qui produit une sorte de fondu-enchaîné entre le tyrannicide et l’insurrection ; entre l’interdit, le dangereux et le permis ; dans le bain de l’équivoque entre tuer le tyran, le destituer, se soustraire à son autorité. À la page 18 le tour est joué, et l’on n’y reviendra plus. Habile ? peut-être ; vrai ? certainement pas.

*

Mais ce n’est pas le vice principal de l’opuscule en cause. Ce qui frappe davantage encore, c’est l’absence de toute référence et même de toute allusion au Magistère de l’Église.

Or l’Église catholique a parlé. Elle a condamné les théories justifiant le tyrannicide avec une très grande vigueur. Le doute n’est pas permis. La désinvolture doctrinale devient odieuse.

On lit, dans les actes du Concile de Constance, la condamnation suivante :

« La proposition “Tout tyran peut et doit licitement et méritoirement être tué par n’importe lequel de ses vassaux ou sujets, même en recourant à des pièges, à la flagornerie ou à la flatterie, nonobstant tout serment ou alliance contractée avec lui, et sans attendre la sentence ou l’ordre de quelque juge que ce soit…” est erronée en matière de foi et de mœurs, et le concile la réprouve comme hérétique, scandaleuse, séditieuse et prêtant aux fraudes, aux tromperies, aux mensonges, aux trahisons et aux parjures. De plus il déclare, décide et définit que ceux qui soutiennent avec entêtement cette doctrine très pernicieuse sont hérétiques » (quinzième session, 6 juillet 1415, Denzinger 690).

On peut difficilement être plus net. Et la clause finale aurait dû inviter à quelque prudence : la doctrine est très pernicieuse, les tenants opiniâtres sont hérétiques.

— Objection.  Cette condamnation est certes très sévère, mais elle ne fait pas partie des actes de Constance approuvés par le pape Martin V (qui a même éludé la question à la quarante-cinquième et dernière session, 22 avril 1418). La condamnation n’est donc pas un acte du Magistère suprême de l’Église, ni pontifical ni universel.

— Réponse.  Cela est parfaitement exact. Mais cette condamnation a été promulguée plus tard, beaucoup plus tard, par le Pape Paul V, dans la bulle Cura Dominici Gregis du 24 janvier 1615, et dans des termes très solennels et formels : « Concilii Constantiensis declarationem, decretum ac definitionem circa doctrinam de nece tyranni editam tenoris huiusmodi : [ici, le texte de la condamnation portée à Constance]. Nos, matura deliberatione præhabita, hac nostra perpetua constitutione, apostolica auctoritate innovamus, et, quatenus opus sit, approbamus et confirmamus. Si quis autem diabolico ausu contrarium attentari præsumpserit, eo ipso anathemate innodatus existat. »

— Instance.  Soit… il est impossible de nier que la condamnation de Constance ait pleine autorité dans la sainte Église catholique. Mais ladite condamnation contient plusieurs propositions qui sont liées par la conjonction « et » ou bien juxtaposées. Il suffit donc de ne pas professer l’une des propositions pour éviter de tomber sous la condamnation. On peut donc admettre le tyrannicide, à la condition de ne pas employer des moyens déloyaux.

— Réponse.  Et pourquoi ne pas dire aussi qu’il est permis d’employer des moyens déloyaux à la condition que cela n’aille pas jusqu’à la mort ?

Le sens obvie du texte est de condamner toutes et chacune des propositions énumérées. D’ailleurs, le Pape Paul V, avant de procéder à la promulgation de ladite condamnation, précise soigneusement le sens en lequel il l’entend. Pour ce faire, il relie les divers aspects de la conduite condamnée par la conjonction « aut » (« ou ») montrant bien que ce sont d’une part le tyrannicide lui-même et d’autre part chacun (quomodolibet) des procédés annexes inventoriés qui sont condamnés. « Itaque, ut eorum nefarium et execrandum scelus, qui impias manus principum personis admovere, aut contra eorum salutem quomodolibet attentare diabolica præsumptione non verentur… » D’ailleurs, la condamnation ayant comme objet principal le tyrannicide, il aurait été invraisemblable que le tyrannicide simpliciter puisse échapper à la condamnation.

— Nouvelle instance (timide).  Oui, la clause finale (doctrine pernicieuse, personnes hérétiques) aurait dû inviter à quelque prudence : mais il n’est pas facile de se procurer le texte de cette bulle…

— Nouvelle réponse.  Pour traiter d’un problème si grave, il faut se donner un peu de peine. Sinon, il vaut mieux se taire. Je vous place en annexe, infra, le texte de la bulle ; il est inclus dans le grand bullaire édité à Turin sous Pie IX, lequel est disponible sur le site archive.org accessible ubique terrarum. Il vous restera la peine de la lire et, si vous ne la comprenez pas en lecture directe, de la traduire ou de vous la faire traduire.

*

Voilà qui termine la question morale. Voilà en quoi l’ouvrage qui a été l’occasion de cette brève mise au point est irrecevable. Définitivement.

Et, encore une fois, au-delà des personnes en cause, au-delà même du point de doctrine mis à mal, la désinvolture manifestée à l’égard de la doctrine catholique, du Magistère de l’Église et de saint Thomas d’Aquin lui-même, a quelque chose de vraiment sinistre.

*

Pour finir, j’évoque deux points annexes, qui pourraient, au point de vue historique, modifier la manière d’envisager l’affaire dans son ensemble.

1. Quoi qu’il en soit du jugement moral, quoi qu’il en soit des intentions réelles de Jean Bastien-Thiry, il était trop tard : le 22 août 1962 (date de l’attentat du Petit-Clamart), après les accords d’Évian donc (mars 1962) l’abandon de l’Algérie aux révolutionnaires du FLN était irréversible, tout comme la complicité du peuple de France (91% de oui de la part des français métropolitains au référendum du 8 avril 1962). L’élimination physique du général De Gaulle n’y pouvait plus rien changer. C’est en tout cas l’analyse nettement exprimée par le colonel Chateau-Jobert (1912-2005) au cours d’un dîner aussi instructif que sympathique (en avril 1973 à Lausanne : l’Abbé Jean-Michel Faure et l’Abbé Jacques Seuillot me peuvent servir de témoins, puisque nous étions quatre).

2. Jean Bastien-Thiry voulut-il vraiment occire De Gaulle ? Je n’ai pas de lumière particulière sur la question. Voici ce que je relève dans Itinéraires (n. 72 p. 107, avril 1963) sous la plume de Jean Madiran :

« Cette Déclaration du colonel Bastien-Thiry [du 2 février 1963] reproduit le texte qu’il a lu à l’audience de la Cour militaire de justice. Elle est très différente de ce que nous en avions connu par la rumeur des radios, des articles, des commentaires, des communiqués. À aucun moment elle n’invoque cette théorie du “tyrannicide” dont on a tant parlé. Journalistes et docteurs catholiques, n’écoutant que leur bon cœur, ont été fort nombreux à attester solennellement dans leurs publications que l’inculpé Bastien-Thiry avait tort. Il est exact que la tradition et la doctrine catholiques, si elles admettent dans certains cas la résistance active à l’oppression, et l’insurrection, n’admettent point le “tyrannicide”. Mais Bastien-Thiry n’a allégué aucune forme ni aucune espèce de tyrannicide. Il a invoqué saint Thomas d’Aquin au sujet de la définition du tyran et nullement au sujet de l’assassinat du tyran. Lui-même n’a ni tué ni voulu tuer. Il n’a versé le sang de personne, encore qu’il en ait assumé le risque. Sa tentative, qui a échoué, était d’un enlèvement à main armée du chef actuel de l’État. »


Paulus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Cura dominici gregis, per abundantiam divinæ gratiæ humilitati nostræ commissa, impigre nos semper, et his præcipue calamitosis temporibus, invigilare cogit, ut pastorali sollicitudine diabolicæ versutiæ conatus destruantur, et ii maximo, quibus, sub ipso boni seu liciti operis titulo, incautos fallit, vel eos, qui sunt intrinsecus lupi rapaces, ovium vestimentis prætexit, salutemque principum, unde publica tranquillitas pendet, in discrimen vocare molitur. Adversus quam rerum perniciem, etsi ecclesiasticis decretis satis provisum est, tamen quoniam temporum conditio et rei gravitas postulant, nostraque in catholicos principes paterna charitas requirit, ut quorum salutem sinceris desideramus affectibus, et a Domino incessanter exposcimus eorum securitati, quantum in Domino possumus, consulamus, amplius providendum duximus.

Itaque, ut eorum nefarium et execrandum scelus, qui impias manus principum personis admovere, aut contra eorum salutem quomodolibet attentare diabolica præsumptione non verentur, ab Ecclesia catholica, quantum ex alto conceditur, ablegetur, et omnis aditus fraudibus et vesanis erroribus præcludatur ; concilii Constantiensis declarationem, decretum ac definitionem circa doctrinam de nece tyranni editam tenoris huiusmodi : « Præcipua sollicitudine volens hæc sacrosancta synodus ad extirpationem errorum et hæresum in diversis mundi partibus invalescentium providere, sicut tenetur et ad hoc collecta est, nuper accepit, quod nonnullæ assertiones erroneæ in fide et bonis moribus, ac multipliciter scandalosæ, totiusque reipublicæ statum et ordinem subvertere molientes, dogmatizatæ sunt, inter quas hæc assertio delata est : Quilibet tyrannus potest et debet licite et meritorie occidi per quemcumque vassallum suum vel subditum, etiam per clanculares insidias et subtiles blanditias, vel adulationes, non obstante quocumque præstito iuramento seu confœderatione factis cum eo, non expectata sententia vel mandato iudicis cuiuscumque. Adversus hunc errorem satagens hæc sancta synodus insurgere, et ipsum funditus tollere, præhabita deliberatione matura, declarat, decernit et definit, huiusmodi doctrinam erroneam esse in fide et in moribus, ipsamque tamquam hæreticam, scandalosam, et ad fraudes, deceptiones, mendacia, proditiones, periuria vias dantem, reprobat et condemnat. Declarat insuper, decernit et definit, quod pertinaciter doctrinam hanc perniciosissimam asserentes, sunt hæretici, et tamquam tales iuxta canonicas sanctiones puniendi ».

Nos, matura deliberatione præhabita, hac nostra perpetua constitutione, apostolica auctoritate innovamus, et, quatenus opus sit, approbamus et confirmamus. Si quis autem diabolico ausu contrarium attentare præsumpserit, eo ipso anathemate innodatus existat.

Volumus autem, ut hæc nostra constitutio ad valvas basilicæ Principis Apostolorum, et in acie campi Floræ Urbis affixa, ita omnes afficiat, ac si unicuique personaliter intimata fuisset.

Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv ianuarii mdcxv, pontificatus nostri anno x.

 

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commentaires

B
"Quoi qu'il en soit, il était trop tard".<br /> Le contexte de l'action vaut la peine d'être étudier plus en détail. L'attentat a eu lieu le 22 aout 1962. Certes, les accord d'Evian sont signés, mais les garantis de ces accords sont loin d'être respectées. Ainsi, en aout 1962, nous sommes en plein cœur des massacres de harkis et de pieds noirs. Je vous invite à lire le livre de J.J. Jordi "les disparus civils européens de la guerre d'Algérie", qui précise, archives à l'appui, les chiffres des massacres et enlèvements commis par le FLN.On y apprend notamment que c'est pendant l'été 1962 (de juin à septembre) que le nombre de massacres a atteint son paroxysme. Bastien-Thiry a avancé le mobile humanitaire pour son action: mettre fin aux massacres des populations pro-francaises, rendu malheureusement possible par la complicité de l'Etat francais: les troupes françaises sur place avaient ordre formel de rester armes au pied. L'Etat n'assurait plus une de ses devoirs fondamentaux, à savoir la protection de ses citoyens (droit régalien).<br /> De Gaulle éliminé du pouvoir, il y avait une chance de mettre un terme à ces massacres. Bastien-Thity a considéré que cette chance valait la peine d'être tentée.<br /> <br /> Il n'est donc, vu le contexte de l'action, pas possible d'affirmer qu'il était trop tard..
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